Le blanchiment : quelles présomptions ?

Colloque : « Le droit pénal des affaires, actualités et avenir »,

Aix, nov. 2015

 

 

 

De prime abord, aborder la question des présomptions en droit pénal paraît simple. La présomption d’innocence semble en effet innerver la matière. Et la présomption d’innocence est à la procédure pénale ce que le principe de légalité est au droit pénal de fond. Il s’agit, dans les deux cas, de principes matriciels sur lesquels d’autres grands principes viennent se greffer. Et pourtant… La présomption d’innocence, aussi simple soit-elle dans sa formulation, et ancienne dans sa consécration, reste… une énigme. Tout d’abord, la présomption d’innocence est beaucoup (et sans doute beaucoup trop) de choses :

– Une règle de (charge de la) preuve : la transposition en matière pénale de la règle processuelle actori imcumbit probatio (et de sa réciproque : reus in excipiendo fit actor).

– Mais également un droit subjectif permettant d’obtenir réparation en cas d’atteinte (art. 9-1 c. civ.) ;

– le fondement international[1] et européen[2] de la protection du silence à travers le droit de ne pas s’auto incriminer ;

– ou encore l’origine de la règle in dubio pro reo[3] ;

– et enfin, pour certains, elle serait même la source des droits de la défense.

Elle est donc beaucoup de choses mais, ce qui est certain, c’est qu’elle est tout… sauf une présomption ! Conformément à l’article 1349 du code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. Un fait inconnu est donc prouvé par présomption (la présomption est un mode de preuve[4]) car il entretient un lien logique et vraisemblable avec un fait connu.

Ainsi la présomption de paternité repose sur la logique, la vraisemblance suivante :

Un fait est connu : une femme mariée est enceinte. Cela permet de prouver un fait inconnu de la loi : la paternité du mari. Paternité qui est vraisemblable au regard de l’obligation de fidélité régnant encore au sein du mariage, mas dont la certitude échappe, à ce stade, à la loi.

Partons de l’idée simple que la présomption d’innocence naît de la mise en cause de l’individu. Dès lors, quel est le fait connu ? Une suspicion d’infraction. Quel est le fait inconnu, donc prouvé par présomption ? L’innocence. Il serait bien étrange d’affirmer que l’on tire de soupçon quant à la commission d’une l infraction… la preuve de l’innocence de l’intéressé. Cela n’a strictement aucun sens… sauf à considérer que la justice pénale ne soupçonne et n’accuse que des innocents avérés. Il en résulte que la présomption d’innocence n’est pas une présomption. Si l’on désire continuer à parler de présomption, à tout le mieux s’agit-il d’une présomption de non-culpabilité. L’on peut surtout y voir un simple postulat d’innocence conforme à la règle actori incumbit probatio mais qui ne repose pas sur le jeu d’une présomption.

Enigme encore car bien que consacrée dans la DDHC (art. 9) et la CESDH (art. 6§2), Conseil constitutionnel (Décision du 16 juin 1999, Loi relative à la sécurité routière)[5] e CEDH (7 oct. 1988, Salabiaku c/ France)[6] acceptent que puissent exister… des présomptions de culpabilité… légales ! Dès lors que la présomption est simple, vraisemblable ou raisonnable, et préserve les droits de la défense, elle peut en effet être admise par les juridictions suprêmes. Le principe matriciel de la procédure pénale est donc une règle relative qu’une simple loi pourrait… renverser ! La Cour de cassation en a même longtemps tiré la conclusion qu’elle pouvait elle-même générer des présomptions d’imputabilité en matière de responsabilité pénale des personnes morales..

Pour résumer, la présomption d’innocence :

– n’est pas une présomption,

– et n’a pas vraiment une valeur supérieure puisque la loi peut la renverser (et même les juges donc sans relais légal).

Enigme je disais. Mais le mystère est encore plus nébuleux… sibyllin, quand on le combine avec une infraction aussi complexe que le blanchiment d’argent. Aux termes de l’article 324-1 du code pénal l’on sait que sont incriminés :

« … le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

… le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.

Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».

Grâce au très appréciable esprit de synthèse du professeur Segonds, on peut affirmer que le texte consacre en réalité deux idées simples.

Sont punis :

– le blanchiment du patrimoine du délinquant, le blanchiment médiat,

– et le blanchiment du patrimoine délictuel, le blanchiment immédiat.

Mais si cette présentation a le mérite de simplifier la présentation des deux formes de blanchiment, elle ne gomme pas, malheureusement, les difficultés concrètes dans la qualification des faits reprochés. Ainsi, la question essentielle, quant à l’élément matériel, est la suivante : faut-il prouver dans les deux cas l’infraction d’origine et/ou l’origine délictuelle des biens blanchis ? Par ailleurs, du côté du blanchisseur (qui peut être le blanchi) comment prouver sa participation intentionnelle à l’opération de blanchiment ? Dans les deux cas, pour l’élément matériel comme pour l’élément moral, il est possible de recourir, voire de cumuler, des présomptions (des vraies) pour prouver l’infraction. Et vu que, comme vous pouvez le constater, je mets un point d’honneur à faire les choses à l’envers, je commencerai par la présomption de culpabilité (I) avant de me pencher sur la présomption de matérialité (II).

I – Présomption de culpabilité

Les présomptions coupables dégagées par la jurisprudence reposent sur deux éléments : des abstentions coupables (A) et des déductions difficilement contestables (B).

A – Abstentions

Prévention et présomption. On ne peut que souscrire à l’observation formulée par le professeur Matsopoulou dans le commentaire de l’arrêt rendu le 14 janvier 2004 par la chambre criminelle :

« Il ne suffit pas de soupçonner l’activité délictueuse, il faut encore que le tiers sache qu’effectivement, les sommes ou les fonds ont une provenance illicite ».

Reste à savoir comment prouver cette intention. Les obligations pesant sur les professionnels sont particulièrement utiles pour apprécier la plus ou moins bonne foi de l’agent. La notion d’obligation professionnelle permettait déjà dans les années 1990 de condamner des blanchisseurs : ainsi, en 1995, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir déclaré un notaire coupable du délit de blanchiment de capitaux provenant d’un trafic de stupéfiants pour avoir favorisé l’achat d’un immeuble au moyen de fonds qu’il savait provenir d’un tel trafic, après avoir rappelé l’obligation qui était celle du notaire de porter cette acquisition à la connaissance du procureur de la République[7]. Une logique identique se dégage d’un arrêt rendu en 2005 par la Cour de cassation, dans lequel un agent immobilier est condamné pour blanchiment pour les raisons suivantes :

« au vu de l’importance du trafic, des relations fréquentes qu’ils ont eu pour cette transaction et pour l’établissement de fausses attestations, de l’importance de la somme versée en liquide de manière occulte par (le prévénu), simple étudiant vivant dans le quartier de Borny[8], (le) professionnel de l’immobilier ne pouvait pas ne pas ignorer non seulement l’origine douteuse des fonds mais que ceux-ci provenaient du trafic de drogue [9]»

Directives européennes. Mais bien évidemment c’est avec les directives anti-blanchiment que la notion d’abstention coupable est réellement apparue. On sait que la 3ème directive 2005/60 du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 a mis en place à la fois l’obligation de vigilance et la déclaration de soupçons, Tracfin étant censé devenir la plaque tournante, le filtre des déclarations LCB-FT. (rien à voir avec des orientations sexuelles combattues par la manif pour tous).

A l’heure de commenter la 3ème directive anti-blanchiment, Philippe Conte observait :

« ces obligations de vigilance, que les analystes réduisent souvent à leur rôle de prévention, pourraient également avoir une incidence décisive quant à la répression de ceux qui en sont les débiteurs. Non seulement elles prédéterminent le comportement du standard de référence, mais encore elles ont vocation à constituer une sorte de “preuve préconstituée” de la mauvaise foi requise »[10].

L’arsenal juridique a été transposé aux articles L. 562-2 CMF et a pu justifier un certain nombre de condamnations, les juges du fond considérant que le non-respect des obligations par un professionnel fait présumer qu’il ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des fonds blanchis. Ainsi, « le prévenu, fondé de pouvoir de cette banque, n’a pu ignorer le caractère frauduleux des fonds ayant transité sur les comptes qu’il a gérés, n’ayant rien tenté pour en connaître l’origine malgré le fonctionnement atypique de ces comptes et ayant sciemment méconnu les obligations auxquelles il était personnellement soumis en vertu de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier » (Crim. 8 avr. 2010[11]).

Plus récemment encore, dans un arrêt rendu le 17 mars 2015, une société a été poursuivie du chef de blanchiment aggravé pour avoir vendu à une personne vingt-quatre véhicules, en acceptant en paiement des espèces pour des montants supérieurs à ceux prévus par les dispositions légales ou réglementaires et des chèques établis par une entreprise ne correspondant pas à l’identité de l’acquéreur effectif des véhicules, en ne vérifiant pas l’identité de celui-ci, en ne déclarant pas ces transactions au service Tracfin et en employant des circuits bancaires qui ont permis de dissimuler l’origine des fonds et de contourner la législation concernant les paiements en numéraires, avec cette circonstance que les faits ont été commis de manière habituelle. La décision de condamnation est justifiée dès lors qu’il s’en déduit la volonté de la prévenue de dissimuler l’origine des fonds[12].

4ème directive. Le Parlement a adopté le 20 mai dernier la 4ème directive anti-blanchiment. La directive est en de nombreux points assez décevante puisque les infractions fiscales font toujours l’objet d’un traitement facultatif puisque le texte impose une peine minimale pour que l’infraction déclenche le système de lutte anti blanchiment et en raison de l’absence d’harmonisation européenne sur la question (doux euphémisme), le principe de coopération reste virtuel. De la même manière, ne pas rendre impérative l’identification du bénéficiaire effectif  n’incitera pas certains paradis fiscax sur le territoire européen à changer leur appréhension des sociétés écran et autres trusts et fiducies dans lesquels les véritables constituants peuvent demeurer cachés. A l’inverse le fait que la directive abandonne la distinction personnalité exposée étrangère/nationale, est un progrès certain. La vigilance est renforcée pour tout le monde. Surtout,  suivant la Recommandation n°1 du GAFI, l’Union européenne met en place « l’approche fondée sur les risques ». Afin de mieux identifier, évaluer, surveiller et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les autorités de surveillance européenne sont chargées d’émettre des orientations quant aux risques pesant sur l’Union en la matière.

À la Commission européenne revient également la tâche de procéder à des évaluations supranationales des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à des phénomènes transfrontières susceptibles d’affecter le marché intérieur. Enfin, les entités soumises à obligations, telles que les banques, casinos, notaires, avocats, étant les plus à même à identifier les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ont désormais compétence, sous certaines conditions, à moduler les mesures de vigilance afin de les adapter à chaque relation d’affaires nouée. Ensuite, la directive abaisse le niveau des seuils de vérification des transactions financières. Ainsi, pour les négociants en biens le seuil de vérification a été ramené à 10 000 euros, au lieu de 15 000 euros. La directive va même jusqu’à imposer des sanctions en cas de non-respect des règles LCB-FT : un établissement financier ne respectant pas ces obligations pourrait être sanctionné d’une peine administrative pécuniaire maximale, pour les personnes morales, d’au moins 5 000 000 d’euros ou 10% du chiffre d’affaire annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction et d’au moins 5 000 000 d’euros, lorsqu’est en cause une personne physique.

Déclaration, concert et impunité. L’hypothèse d’une concertation frauduleuse entre le déclarant et le blanchi. – Aux termes de l’article L. 561-22 IV, « lorsque l’opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1, 324-2 et 421-2-2 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes ».

B – Déductions

Présomptions judiciaires. Il résulte de l’article 6.§2 c. de la Convention de Strasbourg que « la connaissance, l’intention ou la motivation nécessaires en tant qu’éléments d’une des infractions peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives ». De nombreux arrêts rendus par la chambre criminelle attestent que la Cour de cassation n’a pas hésité à verser dans la présomption à laquelle incite la Convention de Strasbourg malgré l’engagement contraire du ministre de la Justice à l’époque où le blanchiment a été introduit dans le code pénal[13]. Très souvent ainsi, les condamnations reposent sur «  l’analyse des éléments du train de vie de l’agent, en menant une comparaison entre les signes extérieurs de richesse et les ressources de l’agent, ou de l’analyse des modes opératoires mis en oeuvre par l’agent »[14].

L’intention du blanchisseur a ainsi été présumée en raison :

– du fait d’être en possession d’importantes sommes d’argent alors que l’agent n’exerce aucune activité régulière et n’est pas en mesure de justifier l’origine (Crim. 23 oct. 1997, n° 96-85.048, Bull. crim. n° 350) ;

– du fait que le patrimoine de l’agent soit très supérieur aux revenus déclarés auprès de l’administration fiscale (Cass., ass. plén., 4 oct. 2002, n° 93-81.533, Bull. crim. ass. plén. no 1 ; Dr. pénal 2003, comm. 34, note Véron) ;

– du fait de tenir des propos contradictoires sur l’origine des fonds détenus, d’avoir un train de vie sans rapport avec les ressources possédées et l’existence de traces de cocaïne sur les billets de banque et le véhicule détenu (Crim. 30 oct. 2002, n° 01-83.852) ;

– d’un train de vie des prévenus sans commune mesure avec les ressources déclarées et/ou reconstituées (Crim. 14 déc. 2005, n° 05-80.751)

-du fait que l’agent s’est abstenu de toute déclaration fiscale ou n’a déclaré que des sommes minimes sans rapport avec son train de vie (Crim. 20 févr. 2008, n° 07-82.977   , Bull. crim. n° 43) ;

– du fait que l’agent blanchisseur soit issu de la même ville que l’agent blanchi et « ne pouvait ignorer l’existence des activités délictueuses de celui-ci, d’autant que la réussite financière de ce dernier et la possession d’une voiture de marque alimentaient certaines rumeurs » (Crim. 29 mars 2007, n° 06-84.445, Bull. crim. n° 98 ; RPDP 2007, obs. Malabat)

– de l’existence de mouvements de fonds sur les comptes bancaires du prévenu et de son proche entourage démontrant des mouvements croisés et des dépôts d’espèces pour plus de neuf millions de francs en trois ans sans que soit connue sa profession ainsi que la création d’un faisceau de sociétés civiles et commerciales ayant servi d’écran (Crim. 11 févr. 2009, n° 08-85.067).

A dire vrai, le fait de déduire l’élément moral de l’élément matériel n’a rien de très original. Les magistrats n’ayant pas de machine apte à sonder les coeurs et les reins, sauf aveu, il est impossible de savoir ce qui se passait dans la tête de l’agent au moment où les faits ont été commis. Les éléments objectifs de l’infraction permettent de déduire l’élément moral. C’est une tendance que l’on observe en DPA et en droit pénal tout court. Mais la preuve par présomption ne s’arrête pas là puisque juges et loi agissent de concert pour  présumer jusqu’à la matérialité de l’infraction.

Ce qui est tout de même plus original.

II – Présomption de matérialité

Fausse présomption. Concernant le blanchiment du patrimoine criminel, il apparaît à la lecture du texte que doit seulement être rapportée la preuve d’une justification mensongère de l’origine des biens et de la commission d’une infraction ayant généré un profit.

Le texte n’exige pas que la justification mensongère porte donc sur le produit direct ou indirect d’une infraction. C’est l’intégralité du patrimoine qui peut être blanchi et non pas la seule partie originaire d’un crime. Il ne s’agit pas ici de présumer le lien, il s’agit d »affirmer que cela est indifférent. Le fait qu’il existe au sein du patrimoine, un bien quelconque d’origine criminelle rend, pour citer le professeur Segonds, le patrimoine « intégralement indisponible ». Le fruit avarié, le produit délictuel a ainsi contaminé l’ensemble du patrimoine et il n’est donc plus nécessaire de prouver le lien entre le délit d’origine et le bien blanchi. Si pour Marcellus, dans Hamlet, quelque chose est pourri au Royaume du Danemark, pour le législateur, tout est pourri au royaume de la délinquance de lucre. En réalité à la lecture de la jurisprudence et de la loi, il apparaît que des présomptions peuvent jouer tant concernant l’infraction d’origine, le pêché originel (A), qu’au regard  de son produit, le fruit défendu (B).

A – Présomption du fait de l’homme : le pêché originel

Infraction de résultat … mais autonome. Infraction de conséquence, tout comme le recel, le blanchiment exige qu’une infraction principale ait été commise : ce que la doctrine majoritaire appelle la condition préalable de l’infraction. Il s’agit ici de donner une apparence licite à des biens obtenus de manière illicite. Quel degré de certitude faut-il avoir quant à l’infraction d’origine ?

La preuve de cette infraction s’est considérablement délitée en jurisprudence, délitement encouragé notamment par la Convention de Strasbourg[15]. L’article 9§6 stipule en effet : « Chaque Partie s’assure qu’une condamnation pour blanchiment au sens du présent article est possible dès lors qu’il est prouvé que les biens objet de l’un des actes énumérés au paragraphe 1.a ou b de cet article, proviennent d’une infraction principale, sans qu’il soit nécessaire de prouver de quelle infraction précise il s’agit ». Il est constant, en réalité, que la punition effective de l’auteur de l’infraction d’origine est indifférente (art. 9§5).

Illicéité comme substitut à la culpabilité. Si dans les années 1940, la Cour de cassation était très exigeante quant à la caractérisation de l’infraction d’origine, la pression se fait beaucoup moins ressentir de nos jours[16]. La Cour de cassation tente ainsi, en principe, de concilier les deux caractéristiques du blanchiment : infraction de résultat et infraction autonome (comme elle le fait en matière de recel). Néanmoins l’autonomie semble de nos jours l’emporter sur la conséquence. La Cour de cassation énonce ainsi classiquement que le blanchiment « nécessite que soient relevés précisément les éléments constitutifs d’un crime ou d’un délit principal ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect »[17]. Sans déclaration de culpabilité à proprement parler, les juges doivent pouvoir démontrer qu’une infraction a été commise en amont pour que le blanchiment puisse être réprimé.

Et ce même si l’infraction n’a pas été commise sur le territoire français… ni même condamnée à l’étranger. Ainsi, dans un arrêt rendu en 2010[18], des poursuites avaient été engagées suite au blanchiment en France de fonds provenant d’actes de corruption commis au Nigéria.

Nonobstant les extensions de compétence prévues aux articles 113-2 et suivants du code pénal, il n’était pas possible de poursuivre en France les faits commis à l’étranger. Les juges du fond étaient cependant entrés en voie de condamnation pour blanchiment motif pris que ce délit n’impose pas que l’infraction ayant permis d’obtenir les sommes blanchies ait eu lieu sur le territoire national, ni que les juridictions françaises soient compétentes pour la poursuivre. Le pourvoit fut rejeté car :

« le blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome ».

La solution fut rappelée en 2013 dans une affaire concernant un trafic d’armes en Angola[19] alors que l’auteur de l’infraction principale jouissait d’une immunité. L’autonomie est telle que sans passer par Bercy, donc sans poursuite pour fraude fiscale, l’on peut condamner pour blanchiment[20] : la qualification de l’infraction originelle est donc pour le moins virtuelle puisque même la CIF, dont l’avis est un préalable obligatoire aux poursuites pour fraude fiscale, n’a pas donné son accord. Et l’on peut alors se demander, si en se positionnant ainsi, les luges ne font pas jouer la présomption l’envers : c’est l’opération de blanchiment, la dissimulation, qui laisse présumer une infraction antérieure. A la lumière de la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Lagardère[21], l’on se demande si cette dynamique est pérenne tant la juridiction strasbourgeoise a fait de la prétendue présomption d’innocence un rempart contre les imputations judiciaires d’infraction sans déclaration de culpabilité…

Illicéité comme substitut à l’imputabilité. La dimension présumée de l’infraction d’origine est donc assez prégnante en jurisprudence mais sans doute est-ce l’arrêt rendu par la chambre criminelle[22] le 26 septembre 2012  qui en témoigne le mieux. Les fais sont les suivants : à la suite d’un contrôle douanier, il a été découvert dans le véhicule d’un individu une importante somme d’argent en euros, dissimulée dans une partie de son véhicule spécialement aménagée, du matériel spécifique pour parfaire cette cache et un produit répulsif pour chiens. Outre des traces positives à la cocaïne et à l’héroïne relevées sur un sac à dos lui appartenant, ont été découverts des documents appartenant à des personnes recherchées pour infractions à la législation sur les stupéfiants.

A la suite du contrôle, le suspect a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle notamment du chef de blanchiment de fonds provenant d’un trafic de stupéfiants, (délit prévu et réprimé par l’article 222-38 du code pénal). Pour relaxer le prévenu du chef de cette prévention, l’arrêt retient qu’en l’espèce, au vu des seules traces de stupéfiants sur un sac à dos trouvé dans son véhicule, malgré les singulières conditions et les objectifs du voyage du prévenu, ses explications souvent contradictoires ou ses silences sur la provenance et la destination de l’importante somme détenue, fût-elle dissimulée dans son véhicule, spécialement aménagé, sa participation à l’une des infractions constitutives du délit poursuivi, n’est pas suffisamment établie. La réponse de la Cour de cassation est cinglante : « en prononçant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations se rapportant aux faits reprochés, n’a pas justifié sa décision ». La cassation est donc prononcée.

La cour d’appel avait relevé que l’on ne savait qui avait commis une infraction, ni s’il s’agissait de trafic ou non. Selon la Cour de cassation, en prononçant un relaxe, les juges du fond se sont contredits puisque le faisceau d’indices laisse présumer que l’infraction d’origine, le trafic de stupéfiants, a bien été commis. L’on voit bien ici que la dissimulation (connue) plus la présence de stupéfiants doivent laisser imaginer que l’infraction d’origine a bien été commise. Au-delà de cette présomption judiciaire de l’infraction d’origine, la loi a créé récemment une présomption d’illicéité du bien blanchi.

 B – Présomption du fait de la loi : le fruit défendu

La présomption d’impureté. « Pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ».

L’article 324-1-1, introduit par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013[23] (art. 8), n’était pas prévu dans le texte initial déposé par le Gouvernement. Fruit d’un amendement parlementaire considérablement remanié, cette présomption d’impureté, pour filer la métaphore du blanchiment, a donné lieu à un étrange affrontement entre le Sénat et l’Assemblée nationale. Même une Commission mixte paritaire ne parvint à faire converger les points de vue. L’effervescence parlementaire atteste des problèmes entourant le texte, même si les débats se sont concentrés sur l’admissibilité des présomptions en droit positif (le Sénat semblant croire que cela était contraire à la Constitution… et donc ignorer leur existence au sein du code pénal). Le sens de la présomption est prima facie difficile à saisir : nul ne sait réellement ce qui permet de déclencher le jeu de la présomption de bien illicite. En outre, concernant le domaine de la présomption, celle-ci semble s’appliquer au blanchiment immédiat sans que les parlementaires ne se soient une seul fois posés la question.

Sens ? A la lecture du texte, il apparaît que le bien est réputé impur dès lors que l’opération de blanchiment ne peut avoir pour objectif que de dissimuler l’origine des biens ou leur bénéficiaire. Que devront dès lors établir des enquêteurs pour que le jeu de la présomption soit déclenché ? La dissimulation (ou un placement équivoque) doit incontestablement être prouvée. Puis, il leur reviendra le soin d’interroger le suspect quant à l’origine des fonds. S’il n’est pas en mesure de prouver la licéité des fonds placés ou dissimulés alors la présomption jouera. Si le suspect se mure dans le silence, se pose la question de savoir si cela emportera obligatoirement culpabilité ? Ce qui interroge quant à la portée du droit au silence et à la présomption d’innocence en présence d’une présomption de matérialité. Dans le même temps on peut objecter que « le blanchiment n’a en effet de sens que si le linge est sale…[24] Pourquoi dissimuler l’origine de fonds par le biais de montages complexes si ce n’est pour masquer leur illicéité ? L’ingénierie financière peut certes poursuivre des objectifs fiscaux, sociaux ou simplement juridiques. Mais si aucun objectif légal ne peut être démontré, la complexité et/ou l’opacité laisseront sans doute à elles seules présumer qu’il s’agit d’un blanchiment ».

Allant plus loin que l’alinéa 1er de  l’article 324-1, la présomption de l’article 324-1-1 évince le lien entre l’infraction source et l’infraction de résultat. L’autonomie du blanchiment rappelée à l’envi par la Cour de cassation[25] est donc poussée à son extrême[26].

Domaine. Ajoutons à ce sens imprécis, que le législateur n’a pas cru bon de préciser le domaine de cette présomption. La logique commande de réserver le jeu de cette présomption à l’alinéa 2nd, le blanchiment immédiat, et ce pour deux raisons :

1 – Le blanchiment médiat n’a pas comme élément constitutif l’illicéité du bien blanchi ;

2 – Le libellé de la présomption mentionne expressis verbis « l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion » qui est le modus operandi  du blanchiment médiat.

Conclusion

Importance des présomptions car elles permettent de prouver la propriété ou la libre disposition des biens et donc de confisquer… un patrimoine entier.

Le blanchiment n’a de sens… que si le linge est sale. L’on s’aperçoit, en matière de blanchiment, que la preuve de l’infraction peut assez facilement reposer sur un faisceau d’indices laissant présumer que matérialité et culpabilité sont réunies. L’existence d’un montage ou d’une dissimulation dont on peinera à expliquer le fondement peut parfois suffire à entrer en voie de condamnation, faisant de la présomption d’innocence ce qu’elle est réellement : un postulat que de nombreuses présomptions réelles peuvent contredire. A l’instar, de la maxime robe sur robe ne vaut (et qui ne signifie pas, n’en déplaise à quelques esprits taquins, que les femmes ne pourraient pas embrasser des carrières judiciaires, la justice n’est pas une prêtrise, nonobstant le serment des magistrats ; non, robe sur robe ne vaut signifie que l’on ne peut être à la fois avocat et magistrat), donc à l’instar de la maxime robe sur robe ne vaut, peut-être serait-il temps qu’une juridiction supérieure dégage un jour au nom de la présomption de non-culpabilité (ou postulat d’innocence) la maxime suivante : présomption sur présomption ne vaut.

Car à trop présumer de ses capacités à établir le blanchiment par addition de déductions, le droit pénal en deviendrait quelque peu présomptueux.

 

[1]    Déjà, article 14-3 g du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966 « Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit … à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable ».

[2]    CEDH Arrêt Funke c/ France du 25 février 1993, §§ 44.

[3]    Le « Livre vert sur la présomption d’innocence » commission européenne consacre clairement le lien étroit entre la PI et in dubio pro reo(COM/2006/0174 final, point 2.3) ;  CEDH 6 déc. 1988, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, A146 (1989), § 77.

[4]          Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement – Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général – Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

[5]    N° 99-411 DC, JO 19 juin.

[6]    Req. n° 10519/83, série A n° 141-A.

[7]    Crim. 7 déc. 1995, Bull. crim. no 375 ; JCP 1996. IV. 709 ; Dr. pénal 1996, comm. 139, note Véron.

[8]    Borny est un quartier de Metz qui compte sur 6000 logements près de 4000 logements sociaux, anciennement ZEP, devenu ZUS.

[9]    Crim. 26 janv. 2005, pourvoi n° 04-83.972, inédit.

[10]  « Aspect pénal des obligations de vigilance tendant à prévenir le blanchiment », JCP 2005. I. 126.

[11]  Crim. 8 avr. 2010, pourvoi n° 09-84.525, RPDP 2010. 921 note Segonds.

[12]  Crim., 17 mars 2015, n° 14-80.805 : JurisData n° 2015-005823.

[13]  Lors des travaux préparatoires de la loi du 13 mai 1996, le garde des Sceaux affirmait : « la France ne souhaite pas utiliser la faculté, qui lui est pourtant reconnue par l’article 6 § 2 c/ de la convention de Strasbourg, de déduire l’élément intentionnel du délit de blanchiment de circonstances objectives ou de présumer la connaissance de l’origine délictueuse du produit. Une telle approche, rendue juridiquement possible par la convention de Strasbourg, est trop éloignée de nos principes juridiques selon lesquels » il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre exception faite des cas d’imprudence et de négligence prévus par la loi » (Intervention du garde des Sceaux, M. J. Toubon : JO Sénat CR 17 oct. 1995, p. 1863 et 1864).

[14]  M. Segonds, précit.

[15]  Dont la nouvelle version signée à Strasbourg en 2011 vient de faire l’objet d’une loi de ratification n° 2015-1197 du 30 septembre 2015, JORF n° 0227 du 1er octobre 2015 p. 17569, texte n° 2

[16]  V. Cass. crim., 5 déc. 1946 : Bull. crim. 1946, n° 223

[17]  (Cass. crim., 25 juin 2003, n° 02-86.182 : JurisData n° 2003-020333 ; Dr. pén. 2003, comm. 142, obs. M. Véron ; Rev. sc. crim. 2004, p. 350, obs. R. Ottenhof. – V. aussi, CA Aix-en-Provence, 28 mars 2007 : JurisData n° 2007-337276, selon laquelle : « il appartient à la cour de relever précisément les éléments constitutifs de l’infraction principale ayant procuré les sommes litigieuses »).

[18]  Cass. crim., 24 févr. 2010, n° 09-82.857, FS-P+F : JurisData n° 2010-000779 ; Bull. crim. 2010, n° 37 ; JCP G 2010, 629, note Cutajar ; Dr. pén. 2010, comm. 42 ; Gaz. Pal. 2010, 2, p. 2322, note Morel-Maroger.

[19]  Cass. crim., 16 janv. 2013, n° 11-83.689, FS-P+B, Dr. pén. 2013, comm. 34, obs. M. Véron.

[20]  Crim. 20 févr. 2008 : Bull. crim. n° 43 ; D. 2008. AJ 924 ; ibid. 2008. 1585, note Cutajar ; ibid. 2008. Pan. 1577, note Mascala ; ibid. 2009. Pan. 131, obs. Garé ; RSC 2008. 607, obs. Matsopoulou ; AJ pénal 2008. 234, note Darsonville ; JCP 2008. II. 10103, note Lasserre Capdeville ; Dr. pénal 2008. Comm. 67, obs. Véron ; Gaz. Pal. 2008. 1. 966; ibid. Somm. 1906, note Teissedre ; ibid. 2009. 1. Somm. 1440, note Monnet.

[21]  CEDH, 5e sect., 12 avr. 2012, Lagardère c/ France, req. n° 18851/07.

[22]  Pourvoi n° 11-86031.

[23]    L. n° 2013-1117, 6 déc. 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière : JO 7 déc. 2013. – C. Cutajar, « Le nouvel arsenal de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière » : JCP G 2013, 1366 ; « Le volet répressif de la loi sur la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière » : AJP 2013 p. 638. – H. Robert, « Une nouvelle étape normative dans le renforcement des moyens de lutte contre la criminalité d’argent. – À propos de la loi du 6 décembre 2013 » : JCP G 2014, 182 ; M. Segonds, « Commentaire de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière » : Dr. pén. 2014, étude 3, n° 8. – R. Salomon, « Commentaire de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière » : Dr. sociétés 2014, comm. 37 – et nos obs., « Lutte contre la délinquance économique » RSC 2014 p. 393.

[24]  Il n’est donc pas utile de prouver dans quel état est le linge avant d’entrer dans la blanchisseuse. Ce qui est, ne le nions pas, assez cohérent.

[25]  V. supra.

[26]  Cette présomption simple laisse toutefois la possibilité au suspect de prouver l’origine légale des fonds. L’Assemblée a, on l’a vu, considérablement insisté sur ce point afin de rassurer le Sénat. Il ne serait question de nier les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil constitutionnel (sur cette question, v. supra).

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