«L’organe crée la fonction» : Darwin, le parquet et les grenouilles

Il fut un temps où le transformisme était une explication de l’évolution du vivant. Sans le truchement d’Adam et Eve et sans plan global divin, Darwin, ses prédécesseurs (Lamarck !) et ses thuriféraires appréhendèrent le monde à travers la sélection des caractères permettant à une espèce de s’adapter à son environnement. On connaît le retentissement de ses travaux dans la société victorienne puis en Europe. Vouloir percer les secrets du vivant avait de quoi échauder une population encore fortement croyante. Le procès d’intention naguère fait à Darwin était d’autant plus injuste qu’il ne se considérait pas comme athée…

Gêne… et pis ?

«Force gens ont été l’instrument de leur mal»…
Ainsi débute la fable du Roi Candaule et du maître en droit. On ne sait trop pourquoi La Fontaine chercha à tourner en ridicule le docteur en lois. L’origine de ce récit est en revanche mieux connue en ce qu’elle s’appuie sur la légende de Gygès le Lydien, que Platon relie quant à lui à un mythe, l’anneau d’invisibilité. On retrouve en effet cette histoire dans La République, ouvrage trop peu disséqué dans ces écoles où l’on éduque les savants moqués par La Fontaine. Plusieurs centaines de pages consacrées à la notion de justice ont de quoi déconcerter les artisans du droit, le penseur grec y développant des conjectures aussi stimulantes… que déroutantes. Qu’y apprend-on de saugrenu ?

Le gilet et la robe

On ne sait trop à l’heure où l’encre virtuelle noircit la page de cet édito si la suppression de l’Ecole nationale de la magistrature relève de la rumeur ou d’un véritable projet politique. Que cette information soit vraie ou fausse, que la presse soit oracle ou parrèsiaste, on peut d’ores-et-déjà s’interroger quant au lien pouvant exister entre une école républicaine et un Grand débat. Puisque cette disputatio monologique trouve son origine dans le mouvement contestataire des Gilets jaunes, il est possible d’aller encore plus loin et de sonder la relation pouvant être tissée entre une école de service public et une contestation populaire.

Thrène pour une peine

Le droit pénal se meurt. Vive le droit pénal.
Difficilement capable de penser la peine en dehors de la prison, alors que ses effets désastreux ont maintes fois été démontrés, le droit pénal est entré dans une longue agonie.
Intervenant toujours plus tôt sur l’iter criminis terroriste, il se transforme peu à peu en un rêve positiviste italien où l’état dangereux se substitue lentement mais sûrement à l’infraction classique.
Abandonnant toujours plus de territoire à l’autorité administrative, malgré des libertés individuelles en jeu et au nom d’une lecture restreinte de l’article 66 de la Constitution, le droit pénal en est arrivé à traiter, essentiellement à la chaîne, des délits en comparution immédiate comme un logisticien gère des flux.

La victime en droit penal : de l’expansion à la restauration

La victime… Grande oubliée du procès pénal. Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En fait je ne sais pas quel âge il faut avoir pour avoir entendu quelqu’un prononcer ces mots de manière sérieuse. La victime est partout en droit pénal. Sans victime, il est difficile ou impossible de qualifier une infraction : que l’on songe aux infractions contre les personnes, contre les biens, la Nation… Les infractions d’intérêt général ne courent plus les rues. Et encore, même en ce qui concerne ces infractions, on peut voir dans la collectivité la victime de ces infractions.

Le blanchiment : quelles présomptions ?

De prime abord, aborder la question des présomptions en droit pénal paraît simple. La présomption d’innocence semble en effet innerver la matière. Et la présomption d’innocence est à la procédure pénale ce que le principe de légalité est au droit pénal de fond. Il s’agit, dans les deux cas, de principes matriciels sur lesquels d’autres grands principes viennent se greffer.

Et pourtant… La présomption d’innocence, aussi simple soit-elle dans sa formulation, et ancienne dans sa consécration, reste… une énigme. Mais le mystère est encore plus nébuleux… sibyllin, quand on le combine avec une infraction aussi complexe que le blanchiment.

Le contrôle de proportionnalité et le droit pénal

S’il n’est pas en réalité véritablement nouveau, le contrôle des effets d’une application de la loi à la lumière d’un droit fondamental peut apparaître telle une évolution inquiétante en droit pénal. Fortement marquée par le principe de légalité, la matière pénale est en effet emplie de prévisibilité. Déroger à la loi sous prétexte que ses effets sont disproportionnés semble aller à l’encontre de la volonté nationale exprimée par le Parlement au travers de la loi, et porter atteinte aux légitimes attentes de tous les intervenants au procès pénal.

Néanmoins, une telle lecture ne permet pas de saisir avec certitude toutes les incidences que le contrôle de proportionnalité est à même de révéler. A dire vrai, il semble possible de soutenir une opinion inverse. La proportionnalité est sans doute la manifestation rassurante d’une révolution de la matière pénale

Le Conseil constitutionnel et l’encadrement de la matière pénale

L’étude du champ pénal dans la jurisprudence constitutionnelle atteste des relations parfois tendues entre ces deux disciplines. On sait que l’émergence du droit pénal constitutionnel n’a été ni rapide, ni évidente. Pour ce faire, il fallait avant tout disposer de normes supérieures aptes à encadrer la loi. Il fallait surtout des juges prêts à contrôler l’œuvre législative. Et se présentait alors un paradoxe difficilement soluble.

La spécialisation des juridictions pénales

De la juridiction d’exception à la juridiction spécialisée… S’interroger sur la spécialisation de la procédure pénale invite à étudier les rapports entre droit commun et droit dérogatoire, entre principe et exceptions.

Aborder la spécialisation des juridictions prend dès lors une tournure un peu spéciale car qui dit juridictions spécialisées dit juridictions d’exception. Et l’on sait que de telles juridictions ont jalonné et marqué  l’histoire judiciaire sans en redorer le blason. Actuellement les juridictions implantées à Guantanamo attestent de l’indignité de la justice d’exception.

Pour autant la cour d’assises spéciale est clairement et officiellement la juridiction ayant remplacé en 1982 la Cour de sureté de l’Etat, quintessence de la juridiction d’exception.

Parler de juridictions spécialisées permet alors d’évincer, au moins dans un premier temps, la connotation particulièrement péjorative de l’exception.

Les intérêts de la déjudiciarisation en matière pénale

La déjudiciarisation en matière pénale apparaît telle un symbole et un symptôme. Au regard des chiffres, la déjudiciarisation est économiquement une solution rentable, elle est donc symbole d’efficacité. Le droit français connaît un nombre incroyablement grand d’infractions (plus de 16 000). Les procureurs et juges sont fort peu nombreux. Alors que la moyenne européenne est de 25,1 magistrats pour 100 000 habitants, la France affiche un modeste 10,4, Monaco culminant à 98,5. Quant aux procureurs, la France en compte 2,9 pour 100 000 habitants pour une moyenne à 11,7 ! La France se classe ici avant-dernière ; seule l’Irlande fait « pire » avec un modeste 2,2. Les procureurs sont destinataires d’un très grand nombre de plaintes. Les parquets français reçoivent en moyenne pour 100 000 habitants 7,45 affaires, ce qui est nettement supérieur à la moyenne européenne (3,14)[2].
N’importe quel étudiant en logistique, ou en ingénierie des fluides pourrait vous expliquer que lorsqu’un flux arrive en trop grande quantité dans un tuyau, il faut créer des dérivations pour soulager les points de tension (si l’on ne peut calmer le flux ex ante).