Adam (toujours) plus fort qu’Eve : quand un sein est un sexe !

 


Le 26 février 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation opérait un revirement quasi inattendu quant au délit d’exhibition sexuelle commis par une Femen. Pour analyser la portée de ce revirement, revenons sur cette décision et les deux étapes préalables y ayant mené.

Episode 1 : Crim. 10 janvier 2018, n°17-80.816

Episode 2 : Crim. 9 janvier 2019, n° 17-81.618

Episode 3 : Crim. 26 février 2020, n° 19-81.827


Episode 1 : Crim. 10 janvier 2018, n°17-80.816

 

Commentaire publié in Lexbase Pénal, n° 2 du 22 février 2018.

 

« Il faut constamment se battre pour voir ce qui se trouve au bout de son nez » (1). La décision rendue le 10 janvier 2018 (n° 17-80.816) par la Chambre criminelle en atteste puisqu’il s’en évince que le fait d’exhiber volontairement sa poitrine dans un musée, lieu ouvert au public, constitue une exhibition sexuelle indépendamment de ses motifs. L’affirmation divisera sans doute la doctrine et la communauté des juristes au sens large.

Le droit. Les faits sont ici aussi simples que connus puisque la « performance » litigieuse fut médiatiquement relatée. Le 5 juin 2014, la prévenue se présentait au musée Grévin. La poitrine nue sous une veste ouverte, laissant apparaître l’inscription « Kill Putin« , elle fit tomber la statue du président russe. Elle y plantait à plusieurs reprises un pieu métallique peint en rouge, en déclarant « Fuck dictator, Fuck Vladimir Poutine« . Une fois interpellée, la prévenue disait appartenir au mouvement « Femen » et affirmait que son geste était un acte de protestation ayant un caractère politique. Poursuivie devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs d’exhibition sexuelle et dégradations volontaires du bien d’autrui, elle y fut condamnée à une amende de 1 500 euros et à réparer le préjudice subi par le musée Grévin. La prévenue interjetait appel de cette décision et le ministère public appel incident. Le 12 janvier 2017, la cour d’appel de Paris infirmait partiellement cette décision (CA Paris, 17 janvier 2017, n° 15/00309). Confirmant la condamnation pour dégradations volontaires, elle relaxa la prévenue du chef d’exhibition sexuelle au terme d’une motivation ayant fait l’objet du présent pourvoi :

« L’exposition d’un torse nu de femme à la vue d’autrui en dehors de tout élément intentionnel de nature sexuelle, ne peut dans les circonstances dans lesquelles cette exposition s’est déroulée le 5 juin 2014, recouvrir la qualification d’exhibition sexuelle, s’agissant de l’utilisation par la prévenue de sa poitrine dénudée portant un message écrit à des fins de manifestation d’une expression en dehors de toute connotation sexuelle. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer des fins de la poursuite du chef d’exhibition sexuelle« .

Au cours de cette instance, la cour refusa toutefois de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L’interprétation jurisprudentielle constante des dispositions de l’article 222-32 du Code pénal, en ce qu’elle applique ce délit de façon différenciée aux hommes et aux femmes est-elle conforme au principe constitutionnel d’égalité ? Les dispositions de l’article 222-32 du Code pénal, en ce qu’elles ne prévoient pas les éléments constitutifs du délit d’exhibition sexuelle, méconnaissent-elles le principe de légalité des délits et des peines ?« . Sur pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation avait donc à prendre position quant à la qualification des faits poursuivis. Il s’agissait ici de répondre à la question de savoir si l’exposition d’une poitrine « féminine » était constitutive du délit d’exhibition sexuelle tel que réprimé à l’article 222-32 du Code pénal. La Chambre criminelle estime qu’en prononçant une relaxe « alors qu’elle relevait, indépendamment des motifs invoqués par la prévenue, sans effet sur les éléments constitutifs de l’infraction, que celle-ci avait exhibé volontairement sa poitrine dans un musée, lieu ouvert au public, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée » de l’article 222-32 du Code pénal (pour un précédent dans une église, v. CA Paris, 15 février 2017, n° 15/01363). L’arrêt étant cassé, la cour d’appel de Paris, autrement composée, aura de nouveau à juger l’affaire.

A dire vrai, la solution délivrée par la Chambre criminelle n’est pas, loin s’en faut, frappée au coin du bon sens. On sait, en effet, que l’exhibition sexuelle incriminée sans être définie à l’article 222-32 du Code pénal  a pris le relais en 1992 du délit d’outrage à la pudeur. Les travaux préparatoires sont ici d une utilité plus que résiduelle. Qu’il s’agisse de l’exposé des motifs (2) ou du rapport « Jolibois » (3), nul ne sembla enclin à préciser le sens du texte, fût-il vide de toute définition. Sauf à préciser que le nouveau délit prenait peu ou prou la suite de l’attentat à la pudeur, aucun des travaux préparatoires ne donne la moindre explication des dispositions litigieuses.

Comme toujours, la jurisprudence avait donc à prendre le relais. La Chambre criminelle n’est toutefois pas des plus prolixes, l’envie et le contentieux manquant…

Si sous l’empire de l’ancien article du Code pénal incriminant l’attentat à la pudeur, la doctrine mentionne des décisions de première instance condamnant ou non (c’est selon) des femmes pratiquant le monokini, il est possible d’isoler un arrêt de la Cour de cassation censurant la relaxe d’une femme ayant pratiqué le tennis de table, seins nus et en public (Cass. crim., 22 décembre 1965, n° 65-91.997, Bull. crim. n° 289). Selon la Chambre criminelle, il s’agissait d’une « exhibition provocante de nature à offenser la pudeur publique et à blesser le sentiment moral de ceux qui ont pu en être les témoins« .

Concernant le nouveau délit d’exhibition sexuelle, une QPC relative à la légalité matérielle du texte ne fut pas renvoyée au Conseil par la Chambre criminelle : « la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux dès lors que l’article 222-32 du Code pénal est rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui relève de l’office du juge pénal, sans risque d’arbitraire » (4). Qu’on en juge…

Le texte est tout sauf exempt de difficulté. L’adjectif « sexuel » est en effet polysémique. Ce terme renvoie en effet soit au sexe, organe génital, soit de manière plus large à la « sexualité ». Les lois pénales étant d’interprétation stricte, il serait souhaitable de considérer que l’exhibition sexuelle consiste dans le fait de dévoiler son sexe en public (5), et/ou d’accomplir des gestes sexuels en public (Cass. crim. 27 octobre 2004, n° 04-80.596 ; Cass. crim., 27 janvier 2016, n° 14-87.591, F-D). La nudité intégrale tombe donc sous le coup de la loi pénale puisque, alors, le sexe apparaît en public (Cass. crim., 26 mai 1999, n° 98-84.733) sans qu’il soit nécessaire de caractériser un acte obscène au-delà de la simple tenue d’Adam (Cass. crim., 13 septembre 2000, n° 99-85.884). Quant à l’élément moral, souvent la doctrine se réfère à l’intention de l’ancien délit d’outrage à la pudeur : la conscience ou même la volonté d’offenser la pudeur d’autrui.

Si les mots ont un sens, nous ne voyons pas en quoi le texte devrait être étendu à des zones ou des gestes non sexuels. Faute de réelle ratio legis, l’interprétation téléologique ne devrait être autorisée.

La question ici posée mérite toutes les attentions puisqu’il en va a minima d’une qualification pénale. Les seins sont une zone érogène scientifiquement identifiée ; nul ne pourrait toutefois valablement affirmer qu’il s’agit d’un organe sexuel, d’un appareil génital. En d’autres termes, les seins constituent un attribut sexuel non par nature mais par destination. Cela permet d’ailleurs de retenir la qualification d’agression sexuelle (C. pén., art. 222-27) lorsqu’un agent touche intentionnellement et dans un dessein sexuel les seins d’une victime (6). Mais il en va de même d’une cuisse (7), sans que son exposition au public ne constitue, que l’on sache, une exhibition sexuelle.

L’enjeu est de taille car si le texte vise à empêcher l’exposition de toutes les zones érogènes pouvant être employées dans le cadre de la sexualité, et non des simples zones sexuées, alors il est à craindre, selon la sensibilité de tout un chacun, que toute zone corporelle (8) soit à cacher à terme. Sauf à étendre le texte, un sein dévoilé ne devrait tomber sous le coup de la loi pénale que s’il participe d’un acte sexuel… comme toute autre partie du corps humain à l’exclusion… du sexe ! Les seins ne devraient avoir une connotation sexuelle qu’au regard des circonstances de la cause non en raison de leur seul dévoilement. L’intention consistant alors simplement à vouloir exhiber un acte ou un geste sexuel. En renvoyant le but politique de la « performance » dans le champ des mobiles, la Chambre criminelle ne permet pas de saisir en quoi des seins seraient nécessairement sexuels au sens du texte. Seule la connotation « sexuelle » éclairée par l’évidence ou l’aveu devrait permettre de faire basculer un sein dans le giron de l’article 222-32.

Au-delà du droit. Il y a sans doute plus grave. Inutile de nier que la question et la réponse sont à même d’emporter une discrimination (de plus) entre les hommes et les femmes. La procédure ici intentée n’aurait sans doute jamais vu le jour si un homme s’était livré à la même opération de communication. L’on chercherait vainement une jurisprudence dans laquelle un homme fut condamné pour exhibition sexuelle (ou pour feu l’outrage aux bonnes moeurs) pour avoir simplement dévoilé sa poitrine. La zone n’est pas moins érogène selon la science (9). Difficile pourtant de nier que seules les femmes sont poursuivies pour exhibition sexuelle si leur poitrine est dévoilée en public (quid de l’allaitement ?).

Cela n’a rien d’étonnant. Si en été les femmes trop couvertes appellent l’opprobre généralisée (au nom de leur liberté, bien évidemment…), il convient pareillement qu’elles ne se découvrent trop (contre leur liberté). Il serait bien trop facile ici de passer sous silence le fait que seul le corps des femmes et ce qu’elles portent attisent l’opinion publique… et le droit pénal. Il serait particulièrement étrange de rapprocher le cas d’un homme dévoilant son sexe en public d’une femme ayant les seins nus sous une chemise ouverte.

Qu’on le veuille ou non, que l’on adhère ou non à l’action des « Femen » (et là n’est de toute façon pas la question), il est impossible de nier qu’en l’espèce aucun sexe n’a été exhibé, ni aucun geste sexuel accompli. Si nous désirons tant ici voir un acte sexuel, il est à craindre que l’exhibition « sexuelle » soit davantage dans l’oeil de celui qui observe que dans le corps qui se révèle.

Et là est bien le problème. Les « Femen » elles-mêmes reconnaissent que leurs actions sont bien plus médiatisées depuis qu’elles oeuvrent à sein découvert. Si la société s’intéresse davantage à une femme seins nus que couverts, alors sans doute faut-il se demander ce que cela révèle en nous. Si l’attention se porte plus sur le corps dévoilé de la femme que sur les messages qu’elle désire transmettre, alors faut-il prendre conscience que les « Femen » ne sont qu’un symptôme et non la pathologie qui nous affuble.

En rendant cette décision la Chambre criminelle a cherché à poser un voile de pudeur sur une maladie qui ronge notre société : l’incapacité des hommes (et pas que) à voir en une femme autre chose qu’un corps sexualisé. Cette conclusion ne pourrait tomber qu’en cas de condamnation d’un homme pour les mêmes faits.

La décision rendue par la Cour de cassation n’est donc pas seulement juridiquement contestable, elle consacre surtout implicitement une différence de traitement entre le corps des hommes et des femmes, et plus généralement entre les hommes et les femmes… et ce au prix d’une interprétation extensive de la loi pénale.

Qu’il soit permis de sérieusement s’en inquiéter.

 

Pour citer cet article :

N. Catelan, « Adam (toujours) plus fort qu’Eve : quand un sein est un sexe », Lexbase Pénal, n°2 du 22 février 2018.

 


(1) G. Orwell, « In Front of Your Nose », Tribune, 22 mai 1946.

(2) Projet de loi n° 2014, p. 8.

(3) Rapport n° 295, p. 88.

(4) Cass. crim., 9 avril 2014, n° 14-80.867, F-D.

(5) Cass. crim., 10 juin 2015, n° 14-84.438, F-D.

(6) Cass. crim., 31 mai 2000, n° 99-81.042.

(7) Cass. crim., 11 mai 2010, n° 09-84.011, F-D.

(8) Des études vont d’ailleurs en ce sens. Le corps entier serait potentiellement érogène : v. L. Nummenmaa, J. T. Suvilehto, E. Glerean, P. SanttilaJari, K. Hietanen, « Topography of human erogenous zones, « Archives of Sexual Behavior », juillet 2016, Vol. 45, n° 5, pp 1207-1216.

(9) « Reports of intimate touch : Erogenous zones and somatosensory cortical organization« , Oliver H. Turnbull, Victoria E. Lovett, Jackie Chaldecott and Marilyn D. Lucas, Cortex (2013).

 

Nicolas Catelan DPG, Exhibition sexuelle, QPC

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