Le contenu de la réforme de l’audition libre :

« Then give me leave to go » 

Extrait de l’ouvrage « L’audition libre : de la pratique à la réforme« 

LGDJ, Janvier 2017

 

 

Richard II : abdication. Nul mieux que Shakespeare n’a su décrire les tiraillements existentiels. Et nul mieux que Richard II n’a su se confronter à la confession forcée par une subtile coercition. L’histoire de ce roi est aussi complexe que sa personnalité. Privant de nombreux pairs d’Angleterre de leur propriété, Richard II se fit plus d’ennemis que d’alliés en confondant sujets et assujettis. Aussi, lorsque son cousin Henry, revenu de son exil français, le confronta au Château de Flint, c’est un pale souverain qui s’avance face à son destin. Esseulé car ses anciens alliés ont progressivement rejoint le camp d’Henry, Richard accepte de restituer à son cousin tous ses biens et droits. Implicitement, la Couronne est l’accessoire de la transaction. Richard suit alors Henry vers Londres où devra se formaliser la succession au trône. Or, ultime disgrâce, il lui est demandé, devant le Parlement d’abdiquer… et d’avouer ses crimes. C’est que la passation de pouvoirs est assez décriée, le droit justifiant difficilement qu’un roi soit ainsi déposé par un Duc qui n’est même pas le plus proche dans la règle d’accession au trône. L’adoption d’Henry par Richard dissimule mal le manque de légitimité de l’ancien banni. La description de cette scène dans l’œuvre de Shakespeare est d’ailleurs si gênante pour la monarchie anglaise qu’Elisabeth Ière censura l’acte IV ! Au-delà de la problématique monarchique, cette scène prouvait déjà à l’époque que l’illusion de liberté avec laquelle Richard est censé abdiquer et avouer ses pêchés jure avec le contexte réel, avec la gravité du moment. A telle enseigne d’ailleurs, que s’il finit par céder la Couronne, Richard n’abjure pas. Et formule la requête qui, six siècles plus tard, constituera la clef de voute de la contrainte juridique : « Alors, permettez-moi de m’en aller »[1]. Habeas corpus ad subjiciendum ?

Richard X : audition. Sans connaître la même destinée royale, Richard X a lui aussi éprouvé les limites de la liberté confessionnelle. Dans le cadre d’un tournoi où ce dernier envisageait de prouver que son fidèle destrier était plus rapide que la monture de son adversaire, il fut interpellé pour non respect des règles du jeu. S’il refusa dans un premier temps de collaborer avec les autorités, il finit par suivre les forces de l’ordre et spontanément participer aux actes de la procédure. Face au grief lié au manque de notification des droits liés à la garde à vue, la Cour de cassation observe en 2003 que « la conduite de Richard X… au local de police aux fins de vérification de son identité a régulièrement été effectuée, en application de l’article 78-3 du Code de procédure pénale, et que l’intéressé, dès son arrivée, a spontanément décliné son identité en présentant son permis de conduire, avant d’être immédiatement entendu sur les infractions relevées, au cours d’une audition de 25 minutes ». Aucun droit n’avait à lui être notifié puisque, faute de contrainte, il n’était pas en garde à vue.

Un chant de glace et de feu. L’histoire des Richard pourrait à elle seule expliquer la réglementation de ce que l’on appelle l’audition libre. Le législateur ayant finalement refusé[2] d’encadrer cette pratique dans le cadre de la loi relative à la garde à vue[3], c’est le Conseil constitutionnel[4] qui, par incise, a complété l’esquisse de régime dégagé des textes régissant la situation du témoin devenu suspect. La perspective étant encore insuffisante : à l’aune de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme[5] et des directives européennes[6], restait alors à créer un véritable statut du suspect. Aux termes de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, si le suspect libre peut être confronté  aux éléments de l’enquête en dehors de toute garde à vue, ce n’est qu’au prix d’une véritable progression de ses droits de la défense. Le statut ainsi posé n’est est pour autant immobile. En effet, la loi du 27 mai 2014 est venue parachever une construction entamée avec la loi du 15 juin 2000. Jusque là, l’enquête se voulait binaire : le suspect pouvait être contraint en garde à vue, et le témoin pouvait simplement être entendu. Or, le texte de 2000 avait prévu la possibilité de contraindre un témoin. La glace de la contrainte n’immobilise plus seulement l’individu soumis au feu de la suspicion, mais également le témoin récalcitrant ou présumé tel : la glace sans le feu. La suspicion restait alors le terrain de la seule garde à vue : au feu répondait la glace. Outre le fait que cela paraissait parfois disproportionné, restait dans la pratique un usage non prévu par les textes mais cautionné par la chambre criminelle, l’audition libre : le feu de la suspicion sans la glace de la contrainte. Mais c’était sans compter sur la Cour européenne des droits de l’homme, qui a toujours soumis les droits de la défense (art. 6) à l’existence d’un feu[7] et non à la présence de glace (art. 5).

La loi du 27 mai 2014 a donc régi le feu sans la glace afin de donner un cadre juridique à l’audition libre d’un suspect. Désormais, la procédure pénale permet donc de suspecter sans contraindre (1), au bénéfice des droits de la défense (2), mais également de contraindre sans suspecter (3), voire de suspecter et contraindre un individu (4).

1 – Suspicion sans contrainte

 Innovation. La loi du 27 mai 2014 a donc introduit dans le code de procédure pénale un article 61-1 aux termes duquel un suspect, i.e une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, peut être entendue librement sur ces faits. A côté de la contraignante garde à vue, existe donc un régime permettant d’entendre librement un individu soupçonné d’avoir commis une infraction. Ce faisant la loi complète encore un peu plus le statut du suspect qui, jusque-là bénéficiait d’un régime légal exclusivement ou presque lié à la garde à vue, ou à la mise en examen. Tout au plus, doit-on préciser qu’en matière d’audition libre, la loi impose une pluralité de raisons plausibles là où une unité suffit pour la garde à vue. Le suspect, qu’il soit contraint ou non, bénéficie ainsi d’une définition presque unitaire quel que soit le régime auquel il est soumis quant à la sa liberté d’aller et venir. Ces dispositions s’appliquent logiquement en enquête de flagrance, mais également en enquête préliminaire (art. 77) et au cours de l’exécution d’une commission rogatoire (art. 154 CPP). L’article 3 de la loi a en effet modifié les textes afin de renvoyer aux termes mêmes de l’article 61-1. Au-delà, la réglementation de l’audition libre s’applique également en matière douanière puisque l’article 12 de la loi de 2014 a inséré dans le code des douanes un article 67 F faisant explicitement référence au régime prévu par le code de procédure pénale.

Enfin, la circulaire d’application de la loi précise que ces nouvelles dispositions « sont évidemment applicables aux auditions des mineurs »[8]. Cette précision a de quoi étonner tant l’on sait que la Cour de cassation adopte ici une vision assez large de la contrainte[9]. Au surplus, une disposition expresse en ce sens, et non une précision par circulaire eût été davantage conforme à la hiérarchie des normes, et à l’autonomie du droit pénal des mineurs[10]. La loi du 27 mai 2014 entend donc, bon an mal an, consacrer la situation intermédiaire dans laquelle se trouve le suspect qui n’a pas fait l’objet de coercition mais que les autorités désirent auditionner. Cela lui permet, même libre, de jouir d’une première panoplie de droits de la défense particulièrement bienvenus.

2 – Suspicion et droits

Les droits. Le nouvel article 61-1 prévoit que le suspect entendu librement doit être informé avant toute audition :

– de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

– du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

– le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;

– du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

– du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation par un avocat si l’infraction soupçonnée est punie d’emprisonnement ;

– de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.

L’article 61-1 ajoute que la notification de ces informations doit être mentionnée au procès-verbal. La circulaire d’application précise qu’il peut s’agir d’un procès-verbal spécifique, ou du procès-verbal d’audition. Dans ce dernier cas, les droits doivent être expressément notifiés à la personne concernée, après qu’elle a décliné son identité, dès le début de l’audition libre : mention de cette notification est faite au début du procès-verbal d’audition, émargé par la personne.

Simples rappels. La notification des faits reprochés et du droit de quitter les locaux ne modifie pas le droit positif, puisque cette exigence résulte des décisions QPC du Conseil constitutionnel en date du 18 novembre 2011[11]et du 18 juin 2012[12]. Pareillement, l’article 803-5 du code de procédure pénale impose depuis 2013 qu’un suspect soit assisté d’un interprète en cas de besoin. De même, l’information sur ce droit à l’interprète, bien que non formellement exigée par la loi, résultait déjà en pratique des dispositions du code de procédure pénale, notamment de celles de son article préliminaire et de son article 803-5, depuis la loi n° 2013-711 du 5 août 2013.

Innovations. La nouveauté, qui résulte de la loi et des exigences posées par l’article 3 de la directive B, consiste donc dans la notification du droit au silence, et du droit de bénéficier de conseils juridiques. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’information sur la nature de l’infraction implique d’aviser le suspect entendu hors garde à vue de la qualification juridique des faits, telle qu’elle peut être appréciée à ce stade de l’enquête, mais n’impose pas d’indiquer à la personne le détail des faits qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre. Lorsque la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre plusieurs infractions, les différentes qualifications juridiques devront lui être notifiées. De même, l’information sur la date et le lieu présumés de l’infraction impose seulement de faire référence à une date ou à une période de temps et à un lieu géographique (commune notamment) tels qu’ils peuvent être appréciés à ce stade de l’enquête : une date ou un lieu imprécis ne devraient en principe faire grief à la personne, dès lors que ceux-ci résultaient des éléments tirés de la procédure au moment où l’audition est réalisée. Dans l’esprit de la loi, la notification de ses droits à un suspect entendu librement ne doit intervenir que si celui-ci fait l’objet d’une audition formelle, donnant lieu à un procès-verbal d’audition signé par la personne. Les dispositions de l’article 61-1 ne sont pas destinées à s’appliquer en cas de simple recueil des éventuelles déclarations d’une personne, par exemple lors d’une perquisition, lors de la constatation d’une contravention par un agent de police judiciaire adjoint, et notamment un agent de police municipale, en application du dernier alinéa de l’article 21 du code de procédure pénale, ou lors d’un contrôle de véhicule prévu par l’article 78-2-2 de ce même code. Quant au droit à bénéficier de conseils juridiques, la loi a préféré décaler l’entrée en vigueur de cette faculté au 1er janvier 2015[13].

Avocat. Si l’infraction pour laquelle un individu est entendu librement est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement[14], il doit alors être informé du droit d’être assistée par un avocat au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4. En vertu de l’article 61-1, 5°, la personne doit également être informée, lors de la notification de son droit à l’assistance d’un avocat, « de l’option dont elle dispose entre choisir un conseil et demander que le bâtonnier de l’ordre des avocats lui en désigne un d’office », ainsi que du fait « qu’en cas de demande de désignation d’office, les frais seront à sa charge, à moins qu’elle ne remplisse les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, lesquelles doivent lui être rappelées par tout moyen ». La loi a clairement ici fait le pari d’une économie de moyens quant à l’exercice de ce droit : aucune précision quant au délai de carence, rien quant à l’accès à certaines pièces du dossier, et pas un mot quant à un éventuel entretien confidentiel. Si tous ces points ont été explicités par la circulaire du 19 décembre 2014[15] , il est particulièrement surprenant que le législateur n’ait pas souhaité apporter de telles précisions. Cela est d’autant plus problématique qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution, la procédure pénale relève du seul domaine législatif… Dans le cas d’une convocation écrite, l’alinéa 3 de l’article 61-1 prévoit que « si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique […] son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition ». La circulaire du 19 décembre 2014 précise à cet égard que « cette information préalable est de nature à permettre aux personnes suspectées de s’organiser suffisamment en amont de leur convocation pour se présenter dans les services de police ou les unités de gendarmerie accompagnées de leur avocat » et que, dès lors, « il convient […] d’y recourir chaque fois que possible et d’appeler l’attention des personnes convoquées sur la nécessité d’entreprendre au plus tôt les démarches nécessaires pour l’obtention de l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de l’audition libre »[16]. Néanmoins, si une convocation écrite a été adressée à la personne soupçonnée avec mention du droit à l’assistance de l’avocat, l’ensemble des droits prévus à l’article 61-1 du code de procédure pénale n’en doit pas moins lui être à nouveau notifié à son arrivée dans les locaux de police ou de gendarmerie.

Le suspect libre a donc plus de droits que le témoin qui, lui,  n’est pas soumis au feu. Aussi est-il étonnant qu’il puisse être contraint, donc soumis à la glace.

3 – Contrainte sans suspicion (ni droits)

L’article 62 du code de procédure pénale rappelle que, depuis la loi du 15 juin 2000, « les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l’objet d’une mesure de contrainte ». L’absence de suspicion empêche ainsi en principe une coercition. Néanmoins, si, en application de l’alinéa 3ème, il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue sous le régime de l’audition libre.

Au-delà, même sans suspicion, une contrainte est envisageable au visa du 2ème alinéa : « si les nécessités de l’enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures ». Si, une fois de plus une suspicion s’installe, le 4ème alinéa prévoit simplement qu’elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63-1. A contrario, cela signifierait, que le témoin contraint pourrait être simplement entendu sous le régime de l’audition libre si la police judiciaire désirait finalement ne plus le contraindre nonobstant l’apparition de la suspicion. Ce qui, il faut bien le concéder, n’a pas de sens.

4 – Contrainte et suspicion

Exclusion. L’article 61-1 en son dernier alinéa dispose que l’on ne peut recourir à l’audition libre « si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire ». C’est dire à quel point jurent audition libre et coercition, à tout le moins en théorie. A la lecture de la circulaire d’application, il apparaît qu’une personne doit être considérée comme ayant subi une mesure de contrainte par les agents de la force publique si :

« – ceux-ci l’ont contrainte à monter dans leur véhicule ;

– ou si elle a été menottée durant le trajet ».

L’utilisation de la force, de la coercition ne se concilie logiquement pas avec l’audition libre. D’ailleurs, l’article 73 du code de procédure pénale consacre cette perspective puisqu’il y est expressément affirmé que l’audition libre est impossible si le suspect a été conduit devant l’OPJ sous contrainte par la force publique. Implicitement et explicitement, il est donc possible qu’une interpellation ne débouche pas ipso jure sur une garde à vue. L’article 73 en atteste :

« Lorsque la personne est présentée devant l’officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie ».

Il est donc clair, pour la loi, que les règles de l’audition libre peuvent jouer si la personne a été amenée avec son accord, sans contrainte, par les enquêteurs dans leurs locaux. Richard X aurait donc bénéficié du statut de suspect-libre. Au demeurant, un conflit pourrait naître du choix en faveur de l’audition libre plutôt que de la garde à vue. A cet égard, la circulaire d’application de la loi de 2011 relative à la garde à vue avait conseillé aux OPJ de procéder aux diligences suivantes :

  • Demander au suspect de confirmer qu’il a suivi de son plein gré les agents de la force publique et qu’il n’a subi aucune contrainte de leur part ;
  • L’informer qu’il peut quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie.

Si le suspect ne consent pas à reconnaître l’absence de coercition, la circulaire recommandait alors de placer l’intéressé en garde à vue ou de le convoquer plus tard pour audition[17]. Néanmoins, dans la mesure où les articles 61 et 78 permettent de contraindre à comparaître toute personne convoquée par un OPJ, la coordination de ces textes avec l’audition libre apparaît des plus délicates. Comment en effet contraindre un suspect non comparant qui n’est pas tenu de rester à la disposition des enquêteurs ?[18] Quant à la possibilité d’auditionner un individu gardé à vue pour autre cause, alors que l’esprit même des textes commandait a priori de condamner une telle pratique (suspect libre mais contraint pour autre cause…), la loi a pris le parti de l’autoriser alors qu’il est impossible de notifier au suspect le droit de quitter les locaux (art. 65 CPP) !

Ni contrainte, ni suspicion… A la différence d’une tragédie shakespearienne, la loi de 2014 semble avoir privilégié l’esprit sur la lettre. A défaut de créer un véritable droit des suspects, un ensemble de textes orienté vers le sujet principal de la procédure pénale, la réforme a clairement consacré la vision classique de la procédure pénale : un droit des actes, plus que des acteurs. Alors que la Cour européenne des droits de l’homme et les directives de l’Union centrent le débat sur le suspect pour établir un cadre minimal de droits, le droit français reste attaché aux actes et aux conditions permettant d’y recourir. Le défaut attaché à la technique française ne tient pas à son ancienneté, il ne s’agit pas ici d’une querelle entre un droit européen « moderne » et un droit français « ancien » en sa méthode. L’écueil est ailleurs et se présente de manière très concrète lorsqu’un OPJ a à choisir entre audition libre et garde à vue. En quoi la coercition est-elle nécessaire ou imposée ? Peut-on pareillement contraindre un suspect-témoin à comparaître s’il n’existe qu’une seule raison plausible de soupçonner sa participait à l’infraction ? Et force est de constater que seule une question importe : quelle sera l’étendue des droits de celui qui se retrouvera interrogé par la police judiciaire ?

L’on peut néanmoins résumer le droit positif en ces termes : les droits de la défense apparaissent avec la suspicion et se renforcent avec l’infliction d’une coercition. Le système est-il pour autant infaillible ? Les qualifications n’étant pas définitives au stade de l’enquête, et les raisons plausibles de soupçonner étant particulièrement fuyantes, l’on se doute bien qu’ici comme ailleurs, le diable est dans les détails. Pour s’en convaincre, il semble utile de revenir sur la possibilité pour un suspect libre de refuser l’audition et de quitter le commissariat ou la gendarmerie.

Richard II lui-même était en droit de ne pas expier et de quitter le Parlement. Sa mort, survenue dans des conditions plus que troubles et alors qu’il ne fut jamais remis en liberté, atteste du fait que reconnaître un droit ne revient pas à en assurer son effectivité. Refuser l’audition libre ne fait-il pas planer sur la tête d’un suspect le risque d’une garde à vue, donc le spectre d’une nuit en cellule de garde à vue. Même assisté d’un avocat, est-on réellement libre de refuser de se prêter au jeu policier quand l’on sait que la suspicion expliquant l’audition est à même de justifier une garde à vue. Rien dans les textes ne permet de protéger d’une telle menace. Le contrôle du parquet sur la garde à vue n’est d’ailleurs pas réédité quant à l’audition libre !

Ainsi, à la question de savoir si l’individu est réellement libre de partir, l’on serait tenté de répondre à la manière d’un metteur en scène désirant obtenir le meilleur de son acteur principal : le contexte importe plus que le texte.

 

 

 

[1] Vers 313.

[2] V.  M. JACQUELIN, « Audition libre », in Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, n° 10.

[3] Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, JO 15 avr.

[4] Décision n° 2011-191-194-195-196-197 QPC du 18 novembre 2011 relative à l’audition libre.

[5] V. CEDH 27 nov. 2008, Salduz c/ Turquie, req. n° 36391/02, not. §§ 52 et 55,

[6] Directive n° 2010/64/UE du 20 octobre 2010 a été consacrée aux droits à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, dite Directive A ; directive n° 2012/13/UE du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2012, dite Directive B ; directive no 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales, dite Directive C.

[7] V. notamment CEDH, 2e sect., 17 janv. 2012, Fidanci c. Turquie, n° 17730/07.

[8] Circulaire du 23 mai 2014, JUS D 1412016 C.

[9] Crim. 6 nov. 2013, n° 13-84.320  V. BELFANTI, « Présomption de contrainte à l’égard du mineur soupçonné conduit au commissariat par les forces de l’ordre », AJ pénal 2014. 89.

[10] Sur ce principe, v. Ph. Bonfils et A. Goutenoire, Droit des mineurs, Précis Dalloz, n° 1237 et s.

[11] Cons. n° 20.

[12] Cons. n° 9.

[13] Sur l’entrée en vigueur différée au 1er janvier 2015, v. J.-B. PERRIER, « La transposition tardive de la notification du droit au suspect libre à l’assistance d’un avocat. À propos de l’entrée en vigueur différée de l’article 61-1, 5°, du code de procédure pénale », D. 2014. 1160

[14] Pour une critique, tant pratique que juridique, de cette limitation v. M. JACQUELIN, « Audition libre » , n° 82, précit.

[15] Circulaire du 19 décembre 2014 de présentation des dispositions applicables à compter du 1er janvier 2015 de la loi n°2014-535 du 27 mai 2014, JUSD1430472C. En calquant le régime de cette assistance sur celle que l’on retrouve en cours de garde à vue, le Ministère a clairement souhaité éviter que la loi ne soit contraire à la Directive C. Les OPJ doivent donc appliquer une circulaire afin que la loi française ne viole le droit de l’Union européenne…

[16] Précit. p. 3.

[17]  Circulaire du 23 mai 2011, JUS D1113979 C, p. 9.

[18] F. FOURMENT, Audition libre du contrevenant ou garde à l’ouïe ?, Gaz. Pal. 23 juill. 2013, n° 204, p. 40 ; et G. ETRILLARD, Monographie du coup de fil policier invitant à passer au poste, Lexbase, Hebdo édition privée, n° 537 du 25 juill. 2013.

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