La victime en droit penal : de l’expansion à la restauration

Journées d’actualités, Aix, mai 2015

 

 

La victime… Grande oubliée du procès pénal. Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En fait je ne sais pas quel âge il faut avoir pour avoir entendu quelqu’un prononcer ces mots de manière sérieuse. La victime est partout en droit pénal. Sans victime, il est difficile ou impossible de qualifier une infraction : que l’on songe aux infractions contre les personnes, contre les biens, la Nation… Les infractions d’intérêt général ne courent plus les rues. Et encore, même en ce qui concerne ces infractions, on peut voir dans la collectivité la victime de ces infractions.

La vraie question a trait à la protection des droits des victimes d’infractions.

Et force est de constater que depuis au moins 15 ans, aucune réforme n’oublie les victimes : de la loi du 15 juin 2000 dont l’intitulé est particulièrement explicite jusqu’à la loi du 15 août dernier, la victime fait constamment l’objet d’un traitement par la loi. Songeons quelques instants à toutes les institutions inventées au bénéfice des victimes d’infractions : CIVI, FGTI, SARVI, JUDEVI BUDEVI, ordonnance de protection, téléprotection, associations d’aide aux victimes, observations devant le JAP en cas de LC envisagée. Même l’Union européenne s’est fendue en 2012 d’une directive établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Ajoutons les piliers prétoriens : la décision Laurent-Atthalin (8 décembre 1906 !), l’arrêt Perez contre France de la CEDH rendu en 2004.

Une question mérite alors d’être posée : la place de la victime sans cesse croissante, sans cesse renouvelée a-t-elle amorcé une confiscation du procès pénal par la partie civile. La question est peut-être en elle-même un cliché, une interrogation éculée.

Mais, que voulez-vous, l’actualité permet d’y répondre.

Et la réponse, car elle est négative, satisfera les tenants d’un droit pénal classique cher à Beccaria et à Bentham et décevra ceux qui voudraient que le procès pénal soit autant la chose de la partie civile que de la partie accusatrice. Cette actualité s’articule autour de deux grands axes qui ne surprendront pas ceux qui connaissent l’école aixoise (vous devez voir ici un clin d’œil appuyé au Doyen Bonfils et à sa directrice de thèse, le Doyen Cimamonti, la thèse du premier ayant considérablement renouvelé l’approche développée par le regretté Doyen Boulan). Bref 3 doyens, 3 professeurs aixois et désormais une approche simplifiée et ajustée des actions intentées par la victime d’une infraction pénale :

  • Une action innommée servant à corroborer l’action publique
  • Une action civile servant à réparer le préjudice causé par l’infraction.

Le plus souvent les deux actions sont menées en même temps et c’est la raison pour laquelle beaucoup ne les distinguent pas. Et pourtant ! L’action civile peut être intentée devant la juridiction civile, donc sans l’action publique. Et l’action pénale peut être intentée devant le juge pénal même si la victime ne veut pas ou ne peut pas obtenir réparation. Récemment, si le Conseil constitutionnel a considérablement cloisonné la participation de la victime au processus répressif (l’action pénale de la victime), la Cour européenne des droits de l’homme puis la Cour de Cassation ont considérablement encadré ou restreint le droit applicable à l’action civile intentée par la victime d’une infraction.

I – Cloisonnement de l’action pénale

L’actualité de l’action pénale de la victime se retrouve dans la réponse (B) rendue le  31 janvier 2014 par le Conseil à une question (A) prioritaire de constitutionnalité.

A – La question

Faits et procédure. En 2000, M. Michel P. a déposé plainte contre X des chefs de faux en écriture publique et usage, corruption active et trafic d’influence à Bordeaux, avec cette précision que cela mettait en causse des magistrats. Le juge d’instruction a fini par rendre une ordonnance de non-lieu en 2008, qui a été confirmée en 2010 par la cour d’appel.

  1. P. a donc fait citer directement devant le tribunal correctionnel. Le 16 juin 2011, tous les prévenus furent relaxés. M. P. fut quant à lui condamné à une amende de 1 500 euros pour plainte avec constitution de partie civile abusive.
  2. P. a interjeté seul appel de cette décision, les prévenus étaient donc définitivement relaxés par la décision du tribunal correctionnel À cette occasion, il a soulevé différentes QPC, portant notamment sur l’article 497 CPP. Cet article limite en effet son appel aux seuls intérêts civils. La cour d’appel a refusé de transmettre ces QPC à la Cour de cassation et a déclaré irrecevable l’appel de M. P.

Celui-ci a immédiatement formé un pourvoi en cassation.

Saisine du Conseil par non-renvoi ! La Cour n’ayant pas répondu dans les trois mois, par le jeu de l’article 23-7 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, la question suivante fut automatiquement transmise au Conseil :

 » L’article 497 du code de procédure pénale, en ce qu’il interdit à une partie civile de faire appel sur l‘action publique et en particulier sur une décision de relaxe est-il conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 sous l’angle de l’égalité des parties à une procédure? « .

La question est logique : puisque le code de procédure pénale permet à une victime de déclencher l’action publique, de se constituer partie civile même quand elle ne souhaite pas ou ne peut pas obtenir réparation et ce en vue simplement, dit la Cour de cassation, de corroborer l’action publique, que cette même partie civile peut en cours d’instruction remettre an cause et l’action publique et l’action civile, pourquoi la victime ne peut-elle pas interjeter appel sur l’action publique au stade du jugement ?

B – La réponse

Décision n° 2013-363 QPC du 31 janvier 2014[1]

  1. Michel P. [Droit d’appel des jugements correctionnels par la partie civile]

« 8. Considérant, d’une part, que la partie civile n’est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou à celle du ministère public ; qu’il en est notamment ainsi, s’agissant de la personne poursuivie, au regard de l’exercice des droits de la défense et, s’agissant du ministère public, au regard du pouvoir d’exercer l’action publique ; que, par suite, l’interdiction faite à la partie civile d’appeler seule d’un jugement correctionnel dans ses dispositions statuant au fond sur l’action publique, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la justice ; que, d’autre part, la partie civile a la faculté de relever appel quant à ses intérêts civils ; qu’en ce cas, selon la portée donnée par la Cour de cassation au 3° de l’article 497 du code de procédure pénale, elle est en droit, nonobstant la relaxe du prévenu en première instance, de reprendre, contre lui, devant la juridiction pénale d’appel, sa demande en réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l’origine de la poursuite ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif manque en fait ».

Portée. Cette décision rassure. Elle rassure au regard d’une précédente QPC qui avait à l’époque porté sur l’article 575 CPP limitant le pourvoi en cassation par la partie civile au stade de l’instruction préparatoire.

Pour déclarer le texte contraire à la Constitution, le Conseil s‘était entre autres appuyé sur les droits de la défense de la victime.

Ce glissement du langage et de la technique juridiques avait de quoi inquiéter. Il semblait supposer que le caractère accessoire de l’action portée par la victime par rapport à celle attribuée au Ministère public n’était pas si évident que ça.

Ce caractère avait pourtant parfaitement été rappelé par le Conseil d’Etat dans son arrêt Beignis, par la chambre criminelle (Crim. 18 novembre 2014 – pourvoi n° 13-88240)[2] et constitue la pierre de touche de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui constate régulièrement que la Convention européenne des droits des l’hommes ne garantit pas la seule constitution de partie civile. Au demeurant, le Conseil ne dit pas non plus, qu’un appel sur l’action publique par la victime serait contraire à un droit ou une liberté que la Constitution protège… Ne faisons pas la fine bouche, la décision n° 2013-363 QPC du 31 janvier 2014 rassure donc quant à la priorisation des actions.

Priorisation qui n’est pas sans avoir d’incidence sur le sort de la vraie action civile en réparation.

II – Contraction de l’action civile

La question d’une restriction de l’action civile s’est manifestée à deux égards :

  • Quant au sort réservé à l’action civile suite à la mise hors de cause définitive du prévenu (A) ;
  • Quant à la réparation due à la victime d’une infraction contre les biens en cas de faute de celle-ci (B).

A – Le sort de l’action civile à la suite d’une relaxe : une contraction incertaine

L’évolution de la jurisprudence de la chambre criminelle trouve sa cause dans une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme.

1. Le précédent européen : l’affaire Lagardère

CEDH 12 avril 2012 Lagardère c/. France : survie de l’action civile après extinction de l’action publique ?Sur requête d’Arnaud Lagardère, la CEDH constate, dans un arrêt du 12 avril 2012, la violation par la France des articles 6, § 1 et 6, § 2 de la Convention.

Le requérant se plaignait d’avoir été condamné comme ayant droit du prévenu, à payer des dommages-intérêts alors que son père n’avait été́ jugé coupable pour la première fois par une juridiction pénale qu’après son décès, en l’espèce par la cour d’appel de renvoi. Pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts civils à l’encontre des héritiers, celle-ci avait en effet caractérisé les éléments constitutifs de l’infraction, déclarant du même coup le prévenu coupable post mortem.

Ce constat de culpabilité constitue un « un déni de justice » à l’égard d’un individu qui ne peut se défendre, « la Cour ne saurait admettre que les juridictions pénales appelées à juger l’action civile se prononcent pour la toute première fois sur la culpabilité pénale d’un prévenu décédé ».

Dès lors, le requérant ayant été dans l’impossibilité de contester le fondement de sa propre condamnation, à savoir la déclaration de culpabilité post mortem de son père, la Cour de Strasbourg a jugé qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable et a condamné la France à ce titre.

Le requérant considérait par ailleurs qu’en se prononçant sur la responsabilité pénale du défunt, les juridictions françaises avaient violé le principe de la présomption d’innocence.

La Cour de Strasbourg a rappelé que la présomption d’innocence ne saurait être limitée à une simple garantie procédurale mais exige au surplus qu’aucune autorité publique ne déclare une personne coupable avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal. À cet égard, la Cour a estimé que les juges français, en démontrant la commission de l’infraction par un prévenu décédé et le bénéfice réalisé, afin de statuer sur l’action civile, ont porté atteinte à la présomption d’innocence du défunt, les juges ayant en réalité déclaré le prévenu coupable alors que l’action publique entait éteinte du fait de son décès.

Cette jurisprudence concernant le sort de l’action civile en cas de décès du prévenu portait en germes une remise en cause plus générale de tous les cas dans lesquels l’action civile perdure devant la juridiction répressive nonobstant l’extinction publique.

En témoigne l’évolution prétorienne en matière d’autorité de la chose jugée.

2. L’évolution initiée par la chambre criminelle

Action civile suite à une relaxe : position antérieure. En cas d’appel sur les seuls intérêts civils suite à une relaxe, la Cour de cassation affirmait régulièrement que : « si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n’en sont pas moins tenus, au regard de l’action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de se prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile »[3].

Au regard de la jurisprudence Lagardère, un tel raisonnement ne pouvait perdurer : le truchement de l’infraction pour indemniser serait en effet contraire à la présomption d’innocence et  au procès équitable. D’où la nécessité que cette perspective évolue.

Evolution. Dans une décision du 5 févier 2014[4], un prévenu président d’association avait été relaxé définitivement en 1ère instance des faits d’abus de confiance. La cour d’appel décide cependant d’indemniser le préjudice subi par l’association du fait des détournements.

Même si la cour d’appel s’est fourvoyée en octroyant la réparation en s’appuyant sur « la matérialité du délit d’abus de confiance », la cassation n’est toutefois pas prononcée.

Il résulte des constatations que le prévenu en ayant eu recours, pendant leur temps de travail, à des salariés rémunérés par la partie civile, qui ne l’y avait pas autorisé, a commis une faute qui a entraîné, pour le groupement associatif, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation.

En effet, le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

L’évolution est tout d’abord sémantique : pour indemniser, les juges ne peuvent se servir de la qualification pénale ayant donné lieu à relaxe. Il faut s’appuyer sur une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

La question est donc la suivante : cette évolution sémantique dans la motivation implique-t-elle une vraie évolution au fond ?

3. Les confirmations et la question du sens

Très rapidement il est apparu que l’évolution amorcée par la Cour de cassation pourrait réduire les chances d’obtenir réparation.

Dans un arrêt du 11 mars 2014[5], un professeur de collège avait fait l’objet de dénonciations fallacieuses de violences par un élève. Son épouse, au courant du caractère mensonger de la dénonciation, choisit de ne rien dire. A l’issue de sa garde à vue, le professeur s’est suicidé.

Poursuivis par les parents de la victime pour abstention de témoigner en faveur d’un innocent détenu provisoire ou d’un prévenu, l’ex-femme fut relaxée car l’article 434-11 C. pén. ne vise que la détention provisoire ou un prévenu mais pas l’hypothèse de la garde à vue.

En appel, les juges décident néanmoins de réparer le préjudice subi.

Ils sont censurés au motif qu’ils ont retenu à l’encontre de l’intimée l’existence d’une faute civile découlant de faits qui n’entraient pas dans les prévisions de l’article 434-11 du code pénal.

La même logique se retrouve dans un autre arrêt du 11 mars 2014[6] en matière d’atteinte à la vie privée. L’infraction ne pouvait être retenue puisque l’interception téléphonique fut opérée dans le cadre professionnel par un employeur.  Les juges d’appel saisis sur le seul appel de la partie civile ne pouvaient indemniser le préjudice subi par la victime.

La lecture est donc simple : puisque l’infraction ne peut être juridiquement qualifiée (défaut d’élément constitutif), la faute civile ne peut être identifiée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite[7].

Mais depuis février 2014, l’on retrouve des décisions dans lesquelles la relaxe a pu déboucher sur la réparation en appel.

Ainsi, dans une affaire résolue par la Cour de cassation le 19 mars 2014[8], suite à une relaxe pour abus de viens sociaux, les intimés furent condamnés à réparer le préjudice subi par des parties civiles au motif que :

  • l’intérêt de groupe n’est pas établi
  • l’usage des biens de la société état contraire à l’intérêt social
  • les auteurs des détournements étaient directement intéressés dans les entreprises ayant profité des fonds.

Bref, l’indemnisation est obtenue car les faits objets de poursuite sont bel et bien réunis. En d’autres termes, pour pouvoir indemniser le préjudice, la Cour a démontré que les éléments constitutifs de l’infraction étaient bien présent mais sans utiliser l’intitulé du délit et en affirmant que cela constitue une faute civile.

Cette logique se retrouve dans un arrêt rendu le 6 mai 2014[9] en matière de harcèlement moral. Le préjudice est réparé en appel car selon la Cour l’infraction pénale est bien constituée : la cour d’appel indemnise en affirmant que l’intimée doit être déclarée coupable du délit de harcèlement moral, alors qu’elle a été définitivement relaxée ! La censure n’est pas prononcée car a été qualifiée une faute civile en lien de causalité avec un préjudice direct et personnel à partir et dans la limite des objet de la poursuite. Un raisonnement identique se retrouve dans un arrêt du 7 janvier 2015 en matière de dégradation volontaire par incendie[10], ou encore dans une décision rendue le 9 décembre 2014[11] dans les domaines du faux et de la tentative d’escroquerie.

 Cl. : Il est donc clair que l’expression « à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite » signifie : les éléments constitutifs de l’infraction mais sans la qualification pénale. La différence avec la situation antérieure est donc théorique car non vérifiée.

Doit tout de même être isolé un arrêt retenant la réparation du préjudice l’indemnisation suite à une relaxe pour dégradation volontaire par incendie : puisque l’imputation matérielle est acquise alors que les juges de cassation ne relèvent dans la motivation des juges d’appel aucune intention certaine (crim. 7 janvier 2015, v. supra)

4. La question du domaine

La jurisprudence que nous venons d’étudier concerne exclusivement la situation du prévenu relaxé pour une infraction intentionnelle mais intimé sur les seuls intérêts civils après relaxe ayant l’autorité de la chose jugée. Or, en matière non-intentionnelle, la question est sans doute plus importante en raison de l’article 470-1 CPP qui dispose :

« Le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ».

La Cour de cassation a fait une première incursion dans le domaine des infractions non-intentionnelles dans un arrêt rendu le 1er avril 2014[12]. Malgré une relaxe en 1ère instance suite à des poursuites pour blessures involontaires, la Cour d’appel indemnise le préjudice subi sans que l‘on sache sur quel fondement. La victime se pourvoit en contestant les montants alloués. La Cour rejette logiquement en se retranchant, et c’est logique, derrière l’appréciation souveraine des juges du fond mais elle prend le soin, au préalable de préciser que la Cour d’appel a :

« caractérisé la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ».

La restriction de l’assiette de la faute se retrouve donc en matière non-intentionnelle malgré l’article 470-1 CPP. Cela est confirmé par un arrêt en date du 21 octobre 2014[13]. Ici, suite au décès d’une parturiente, un obstétricien et un anesthésiste furent poursuivis pour homicide involontaire. Si l’obstétricien fut retenu dans les liens de la prévention il en alla autrement de l’anesthésiste. Or, l’article 470-1 du CPP fut invoqué avant la clôture des débats. Mais ni le tribunal correctionnel ni la cour d’appel saisie sur les seuls intérêts civils ne parvient à identifier une faute contractuelle ou extracontractuelle. La responsabilité civile fut donc rejetée. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la CA a pu légitimement au vu des faits de l’espèce, estimer « que la preuve d’une faute civile, démontrée à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite, n’était pas rapportée à la charge » du médecin. Il en résulte donc que même saisie dans le cadre de l’article 470-1 CPP, les juridictions civiles doivent identifier la faute civile à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite. Or, lorsque l’article 470-1 CPP peut être invoqué, l’on sait que devant les juridictions civiles la Cour de cassation fait jouer l’autorité de la chose jugée au nom de la concentration des moyens[14]. Il serait donc particulièrement injuste ici que la Cour de cassation adopte une vision aussi restrictive que celle développée en matière d’infraction intentionnelle.

La dualité des fautes consacrée par le code de procédure pénale et la concentration des moyens plaident en effet pour une assiette de responsabilité plus large. Il en va de l’essence même de l’article 470-1 CPP et de l’esprit de la loi du 10 juillet 2000. La contraction de l’action civile est donc ici plus latente que patente. Une fois de plus avec l’arrêt de janvier 2015 dans le domaine des infractions intentionnelles, l’on pourrait peut-être y voir une extension du champ des possibles… Peut-être…

Il en va autrement en ce qui concerne les évolutions récentes concernant l’indemnisation en cas de faute de la victime.

B – L’indemnisation en cas de faute de la victime

La problématique concerne les infractions contre les biens.

1. Le droit antérieur

Par un arrêt de la chambre mixte du 28 janvier 1972, la Cour de cassation avait admis qu’il puisse y avoir partage de responsabilité entre l’auteur de l’infraction et la victime (Cass., ch. mixte, 28 janv. 1972, RTD civ. 1972. 406, obs. G. Durry). Cependant, cette solution, réaffirmée à plusieurs reprises, se limitait aux infractions contre la personne,  les atteintes aux biens restant jusque-là sourdes au partage (vol : Crim. 27 mars 1973, n° 72-91.435, RTD civ. 1973. 780, obs. G. Durry ; d’escroquerie : Crim. 7 nov. 2001, n° 01-80.592, RTD civ. 2002. 314, obs. P. Jourdain ; ou encore de délit de chèque sans provision : Crim. 4 oct. 1990, n° 89-85.392, JCP 1992. I. 3572, obs. G. Viney).

La Cour de cassation n’hésitait pas d’ailleurs à constater l’absence de disposition légale autorisant un partage de responsabilité (V., not., Crim. 7 nov. 2001, préc.). Cette distorsion s’expliquait par la volonté d’éviter que l’auteur de l’infraction puisse s’enrichir du fait de son comportement infractionnel. La Cour de cassation, a d’ailleurs pu affirmer, par le passé, que « le délinquant [est] tenu à réparation intégrale du préjudice et ne [peut] être admis à tirer un profit quelconque de l’infraction » (Crim. 27 mars 1973, Bull. crim. n° 150, RTD civ. 1973. 780, obs. G. Durry ; 15 janv. 1974. IR. 41).

Ce faisant, la solution permet de mettre un terme à la jurisprudence erratique de la chambre criminelle qui obligeait à distinguer selon qu’il s’agissait d’une atteinte à la personne ou aux biens. En effet, de nombreuses décisions avaient refusé de réduire la réparation en cas de faute de la victime d’une infraction intentionnelle contre ses biens, en cas de vol (Crim. 27 mars 1973, n° 72-91.435, RTD civ. 1973. 780, obs. G. Durry), d’escroquerie (Crim. 7 nov. 2001, n° 01-80.592, RTD civ. 2002. 314, obs. P. Jourdain ) ou encore de délit de chèque sans provision (Crim. 4 oct. 1990, n° 89-85.392, JCP 1992. I. 3572, obs. G. Viney). La censure affecte d’ailleurs le motif habituel, repris par la cour d’appel en l’espèce, tiré de l’absence de disposition légale autorisant un partage de responsabilité (V., not., Crim. 7 nov. 2001, préc.).

2. Le revirement

Crim. 19 mars 2014, FP-P+B+R+I, n° 12-87.416

C’est dans la célèbre affaire Kerviel que la chambre criminelle a pu affirmer dans un chapeau de principe que :

« lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond ».

En l’espèce, la Cour d’appel avait condamné l’ancien trader à réparer l’intégralité du préjudice subi par la Société générale tout en constatant la défaillance certaine des systèmes de contrôle de la banque, « ayant concouru au développement de la fraude ». La cour d’appel a donc, selon la chambre criminelle méconnu les articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil. Il restera à la cour d’appel de Versailles d’envisager la gravité et la casualité des fautes pour ventiler les responsabilités entre M. Kerviel et son ancien employeur.

3. La postérité

La portée de la décision Kerviel est discutée. Puisque la Cour d’appel avait relevé que Jérome Kerviel ne s’était pas enrichi, certains auteurs s’étaient donc demandé si « le partage de responsabilité en cas de négligence fautive de la victime ne pourrait intervenir que si le prévenu, comme en l’espèce, n’a pas tiré profit de l’infraction commise ? »[15]. L’on a pu observer que le refus de partage était toujours intervenu dans des espèces où l’auteur de l’infraction s’était enrichi.

Le doute n’est plus permis depuis un arrêt rendu le 23 septembre 2014[16] puisque le principe de partage est repris en cas de faute de la victime dans un arrêt de la Cour cassation, alors que l’auteur des faits s’était enrichi. En l’espèce, le partage a néanmoins été rejeté motif pris que les victimes n‘avaient pas commis de faute.

Conclusion

Après un phénomène d’expansion presque constant, le droit des victimes semble être rentré dans une phase de stabilisation-contraction. Le Conseil constitutionnel n’a pas franchi le Rubicon de l’appel sur l’action publique et la Cour de cassation a considérablement restreint les possibilités d’obtenir réparation et en encadrant les fondements permettant d’obtenir gain de cause et en consacrant la diminution de réparation suite à une faute commise par la victime. Comment dès lors appréhender les évolutions initiées par la loi Taubira intégrant dans le Code de procédure pénale la justice restaurative et légalisant l’existence des bureaux d’aide aux victimes. Il s’agit sans doute d’un tournant que la médiation pénale avait en son temps amorcé. Qu’il s’agisse d’action civile ou d’action pénale, le droit jusqu’ici opposait victime et auteur de l’infraction. Or cette dissension est rarement source de pacification n’en déplaise aux tenants des vertus cathartiques du procès pénal. Il faut bien comprendre que la loi Taubira porte en elle les germes non pas d’une évolution du droit des victimes mais bel et bien d’une révolution. La conciliation, la médiation, l’association, la restauration peuvent en effet constituer les germes plantés dans le terreau d’un droit pénal nouveau qui ne tendrait plus à séparer, à diviser, à dissocier ou à rompre mais bel et bien à unir dans le cadre d’une altérité restaurée par le processus répressif. Ne soyons pas pour autant naïfs, ces germes et ce terreau sont à eux-seuls insuffisants pour produire les meilleurs fruits. Pour que cela prenne, il faudra labourer, semer, irriguer, entretenir, tailler, bouturer… A défaut, il est à craindre que la justice restaurative reste ce qu’elle est pour le moment, non pas un fruit sec mais une coquille vide.

Bref il faut cultiver notre jardin.

 

[1] Constitutionnalité de l’appel limité des parties civiles : le sérieux des questions en question, Recueil Dalloz, 13 mars 2014 (n° 10), p. 651-655 par Botton, Antoine

Constitutionnalité de la limitation de l’appel de la partie civile à ses seuls intérêts civils, La Semaine juridique. Édition générale, 7 avril 2014 (n° 14), p. 673-675par Gallois, Alexandre.

Réflexions sur la constitutionnalité du droit d’appel limité de la partie civile In : Chronique de jurisprudence QPC en matière pénale, Revue française de droit constitutionnel, octobre-décembre 2014 (n° 99), p. 705-709, J.-B. Perrier

 

 

[2] Crim. 18 novembre 2014 – pourvoi n° 13-88240

Vu l’article 3 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l’action civile en réparation du dommage né d’une infraction qu’accessoirement à l’action publique ; qu’il en découle que ces tribunaux ne peuvent se prononcer sur l’action civile qu’autant qu’il a été préalablement statué au fond sur l’action publique ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour avoir menacé M. Y… d’exercer contre lui le délit de violences avec arme, M. X… a été relaxé par jugement du 10 octobre 2008 devenu définitif ; que, le 2 mars 2010, M. Y… a fait citer M. X… devant le tribunal correctionnel pour le voir, en raison des mêmes faits, déclaré coupable de violences avec armes et condamné à réparer le préjudice résultant de cette infraction ; que, par jugement du 28 mars 2012, le tribunal a déclaré l’action publique éteinte par la chose jugée et l’action civile irrecevable ; que M. Y… a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action publique éteinte et pour déclarer l’action civile recevable, la cour d’appel énonce qu’en raison de la survivance de l’action civile, les juges d’appel sont tenus de vérifier si les faits qui leur sont déférés entrent dans les prévisions des textes fondant la poursuite lorsque celle-ci a été clôturée par une relaxe, que ce soit pour inexistence des faits ou pour extinction de l’action publique ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en raison de l’extinction de l’action publique les juges répressifs ne pouvaient pas statuer sur l’action civile, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 26 novembre 2013, en ses seules dispositions ayant dit que M. Y… et le Fonds de garantie des victimes étaient recevables en leur constitution de partie civile et ayant renvoyé l’affaire à une audience sur intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître de l’action civile ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

 

[3] V. notamment Crim., 27 mai 1999, Bull. crim. n° 109 ; 18 janvier 2005, Bull. crim. n° 18 ; 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-87.955 ; 18 décembre 2012, pourvoi n° 12-81.268.

[4] Abus de confiance : Crim. 5 février 2014 – pourvoi n° 12-80154

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance pour avoir détourné des fonds destinés à la rémunération de salariés d’un groupement associatif en employant ceux-ci, à des fins personnelles, pendant leur temps de travail ; que les premiers juges, après l’avoir relaxé, ont déclaré irrecevable en ses demandes la partie civile qui a, seule, relevé appel ;

Attendu que, si c’est à tort que, pour allouer des dommages-intérêts au groupement associatif, l’arrêt retient que M. X… pouvait se voir imputer des faits présentant la matérialité du délit d’abus de confiance « , celui-ci ayant été définitivement relaxé de ce chef, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure dès lors qu’il résulte de ses constatations que M. X…, en ayant eu recours, pendant leur temps de travail, à des salariés rémunérés par la partie civile, qui ne l’y avait pas autorisé, a commis une faute qui a entraîné, pour le groupement associatif, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation, pour un montant que les juges ont souverainement évalué, dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis ;

Qu’en effet, le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

 

[5] Crim. 11 mars 2014 pourvoi n° 12-88131

Vu les articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1382 du code civil, 497 du code de procédure pénale, 111-4 et 434-11 du code pénal ;

Attendu que, d’une part, il se déduit des trois premiers de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;

Attendu que, d’autre part, aux termes de l’article 111-4 du code pénal, la loi pénale est d’interprétation stricte

Attendu qu’enfin, l’article 434-11 dudit code sanctionne celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jean-Luc C…, professeur de collège, a été placé en garde à vue au cours d’une enquête diligentée à la suite de la dénonciation de violences que lui imputait un de ses élèves ; qu’à l’issue de la garde à vue, M. C… s’est donné la mort ; que, lors des investigations effectuées pour déterminer les causes de ce suicide, le collégien a indiqué avoir menti au sujet des violences dénoncées, précisant qu’il avait porté plainte sous l’influence de Mme X…, enseignante dans le même établissement et compagne de M. C…, dont elle était en train de se séparer, et que, dès la garde à vue de M. C…, il avait fait part de son mensonge à Mme X…, qui n’avait entrepris aucune démarche pour en informer aussitôt les enquêteurs ;

Attendu que, citée devant le tribunal correctionnel par les parents de M. C…, constitués parties civiles, du chef notamment d’abstention volontaire de témoigner en faveur d’un innocent, Mme X… a été relaxée ;

Attendu que pour déclarer, sur le seul appel des parties civiles, Mme X… tenue à réparer le dommage causé à celles-ci par les faits d’abstention volontaire de témoigner en faveur d’un innocent, faits objet de la poursuite, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu’en cet état, la cour d’appel, qui a retenu à l’encontre de l’intimée l’existence d’une faute civile découlant de faits qui n’entraient pas dans les prévisions de l’article 434-11 du code pénal, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre branche du moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Amiens, en date du 14 novembre 2012

 

[6] Crim. 11 mars 2014 pourvoi n° 12-87905

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. Y…, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir utilisé un enregistrement téléphonique obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui sur le fondement des articles 226-1 et 226-2 du code pénal, a été relaxé, au motif que l’entretien téléphonique en cause avait un caractère professionnel ; que Mme X…, partie civile déboutée de ses demandes, a relevé appel de la décision ; que la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris sur l’action civile ;

Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors que la réparation du dommage invoqué par la partie civile seule appelante d’un jugement de relaxe ne peut résulter que d’une faute civile démontrée à la charge de la personne relaxée, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;

Qu’en l’absence d’une telle faute dans le cas de l’espèce, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

 

[7] V. également : Crim. 30 avril 2014 – pourvoi n° 13-82465

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que, d’une part, certains des faits objet de la poursuite du chef d’abus de confiance au préjudice de l’association Mission locale du pays d’Aix, commis au su de cette association, plus de trois ans avant le premier acte interruptif de la prescription, en date du 8 juin 2006, étaient prescrits, d’autre part, en l’état des éléments soumis à son examen, aucune faute civile n’était démontrée à partir et dans la limite des autres faits, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

 

[8] Crim. 19 mars 2014 pourvoi n° 12-83188

Attendu que, pour condamner Mme X… et M. Y…, respectivement présidente et administrateur des sociétés Ciné spectacles et Cinéma Napoléon, définitivement relaxés du chef d’abus de biens sociaux, à indemniser les parties civiles en raison de l’apport, par ces sociétés, d’une somme de 4 millions de francs au profit de la société GCOA dont la première était directeur général et le second président, l’arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que, d’une part, l’intérêt de groupe allégué pour justifier cette avance de trésorerie n’est pas établi, les demandeurs n’ayant pu ignorer que l’intégration des sociétés précitées dans le groupe constitué avec la société GCOA n’était pas intervenue à la date des faits, d’autre part, le soutien financier apporté était contraire à l’intérêt des sociétés Ciné spectacles et Cinéma Napoléon, auxquelles il faisait courir des risques, la cour d’appel, qui a caractérisé l’existence d’une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, a justifié, en l’absence d’un remboursement effectif de la somme avancée, l’allocation, au profit des parties civiles, de l’indemnité propre à réparer tous les chefs de préjudice en découlant ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

 

[9] Crim. 6 mai 2014 – pourvoi n° 12-87162

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X… a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de harcèlement moral ; que les premiers juges, après l’avoir relaxée, ont déclaré irrecevable en ses demandes Mme Marie-Françoise Y…, partie civile, qui a, seule, relevé appel du jugement ;

Attendu que, si c’est à tort que, pour allouer des dommages-intérêts à la partie civile, l’arrêt infirmatif retient que Mme X… doit être déclarée coupable du délit de harcèlement moral, celle-ci ayant été définitivement relaxée de ce chef, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure dès lors qu’il résulte de ses énonciations, exemptes d’insuffisance comme de contradiction, que Mme X…, par ses agissements répétés repris au moyen, a commis une faute ayant entraîné pour Mme Y… un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation, pour un montant que les juges ont souverainement évalué, dans les limites des conclusions dont ils ont été saisies ;

Qu’en effet, le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits, objet de la poursuite ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

 

[10] Crim. 7 janvier 2015 pourvoi n° 13-87947

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violation de domicile pour s’être introduit ou maintenu dans le domicile de Mme A…et de dégradation du bien d’autrui par incendie pour avoir volontairement détruit quatre logements au préjudice notamment de M. et Mme Y…; que les premiers juges l’ont condamné pénalement pour la seule violation de domicile, déclarant irrecevables les demandes des parties civiles du chef de dégradation par incendie dont le prévenu était relaxé ; que certaines de ces dernières ont relevé appel ;

Attendu que si c’est à tort que, pour allouer des dommages-intérêts à M. et Mme Y…, l’arrêt attaqué a retenu l’existence d’une faute pénale de M. X… résultant des dégradations volontaires du bien d’autrui par incendie alors que celui-ci avait été définitivement relaxé de ce chef, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure dès lors qu’il résulte de ses énonciations souveraines que M. X… s’était introduit dans le domicile de Mme A…, qu’il y était resté seul au rez-de-chaussée où se trouvait la banquette d’où était parti le feu et qu’un tiers a rapporté que M. X… lui avait dit avoir jeté sur la banquette  » quelque chose qui pouvait flamber « , ce dont les juges ont déduit l’obligation par ce dernier de réparer le préjudice subi, du fait de ce comportement, par M. et Mme Y…;

Qu’en effet, le dommage dont la partie civile, appelante du jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

 

[11] Crim. 7 janvier 2015 pourvoi n° 13-87947

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violation de domicile pour s’être introduit ou maintenu dans le domicile de Mme A…et de dégradation du bien d’autrui par incendie pour avoir volontairement détruit quatre logements au préjudice notamment de M. et Mme Y…; que les premiers juges l’ont condamné pénalement pour la seule violation de domicile, déclarant irrecevables les demandes des parties civiles du chef de dégradation par incendie dont le prévenu était relaxé ; que certaines de ces dernières ont relevé appel ;

Attendu que si c’est à tort que, pour allouer des dommages-intérêts à M. et Mme Y…, l’arrêt attaqué a retenu l’existence d’une faute pénale de M. X… résultant des dégradations volontaires du bien d’autrui par incendie alors que celui-ci avait été définitivement relaxé de ce chef, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure dès lors qu’il résulte de ses énonciations souveraines que M. X… s’était introduit dans le domicile de Mme A…, qu’il y était resté seul au rez-de-chaussée où se trouvait la banquette d’où était parti le feu et qu’un tiers a rapporté que M. X… lui avait dit avoir jeté sur la banquette  » quelque chose qui pouvait flamber « , ce dont les juges ont déduit l’obligation par ce dernier de réparer le préjudice subi, du fait de ce comportement, par M. et Mme Y…;

Qu’en effet, le dommage dont la partie civile, appelante du jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

 

[12] Crim. 1er avril 2014 – pourvoi n° 12-87631

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

 

[13] Crim. 21 octobre 2014 – pourvoi n° 13-86057.

[14] Cass. 2ème civ.  25 octobre 2007

 

[15]Lucile Priou-Alibert, « Arrêt Kerviel : un revirement qui interroge », Dalloz actualité 27 mars 2014.

Jérôme Lasserre Capdeville, Condamnation pénale et civile d’un trader, Recueil Dalloz 2014 p. 912.

[16] Crim. 23 septembre 2014, pourvoi n° 13-83.357 : Recueil Dalloz 2014 p. 2332, note Jérôme Lasserre Capdeville, « Confirmation et précision d’une solution heureuse en matière d’indemnisation des victimes d’infractions ».

 

 

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